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Autorisation temporaire d’exploitation de carrière alluvionnaire en lit majeur d’un cours d’eau - Risque de déplacement du lit mineur d’obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou d’aggravation des inondations (NON) - Conformité avec le PPRI...

Page mise à jour le 22/05/2015

Autorisation temporaire d’exploitation de carrière alluvionnaire en lit majeur d’un cours d’eau - Risque de déplacement du lit mineur d’obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou d’aggravation des inondations (NON) - Conformité avec le PPRI (OUI) - Décision prise dans le domaine de l’eau (NON) - Obligation de compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE (NON) - Erreur manifeste d’appréciation (NON)


13. « Considérant, qu’il résulte de (...) de l’étude hydrologique (...) que la carrière se situe à environ 400 mètres du Loir, dans son espace de mobilité maximale, mais en dehors de son espace de mobilité fonctionnelle ; qu’ainsi l’exploitation n’est pas de nature à créer un risque de déplacement du lit mineur du Loir, à faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou à aggraver les inondations (...) ;


14. Considérant, (...) que la décision litigieuse d’autorisation temporaire d’exploiter une carrière de sables et de graviers ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l’eau au sens des dispositions du XI de l’article L.212-1 du code de l’environnement et, par suite, cette décision n’est pas soumise à l’obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; qu’en tout état de cause, elle n’est pas davantage soumise à une obligation de compatibilité avec le SAGE ;


15. Considérant, que l’article 4.4.1 de l’arrêté attaqué dispose que « pour limiter les effets en cas d’inondation il est prévu que l’emprise au sol des installations soit inférieure à 40 m² » ; que ces prescriptions sont conformes au plan de prévention des risques d’inondation du Loir qui limite à 40 m² la surface des constructions en zone inondable (...) ;


19. Considérant, qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ».


TA Orléans 31 juillet 2014, Association « Agir pour la qualité de la vie - Vallée du Loir » et autres, n° 1400780.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision