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Création d'un golf – Présence d'une zone humide – Incidence négligeable – Compatibilité avec le SDAGE (OUI)

Page mise à jour le 28/09/2011

« Considérant, (…) que le SDAGE du bassin Loire-Bretagne fixe sept « objectifs vitaux », dont le quatrième s’intitule « Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides », et définit un certain nombre de « préconisations » visant à « la préservation et la protection » desdites zones, parmi lesquelles figurent la préservation de la diversité des habitats et des espèces, la « préservation de l’intégrité d’entités écologiques », et une préconisation tendant à « Interdire tous les travaux susceptibles d’altérer gravement l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides » ;


Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, seule une partie de l’Ile Pinette, correspondant à une prairie humide du centre de l’île dans une dépression topographique naturelle, et à une prairie mésophile, constitue une « zone humide » au sens du 1° du 1 de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, (…) que, d’autre part, (…) l’incidence de l’aménagement autorisé sur les eaux souterraines et superficielles est quantitativement et qualitativement négligeable dès lors que la surface irriguée est réduite à l’arrosage des greens, représentant 1,4 % de la surface du golf, que l’entretien du terrain par des moyens mécaniques est systématiquement privilégié, que l’article 3 de l’arrêté d’autorisation contesté interdit l’utilisation de produits phytosanitaires en dehors des greens, et en l’absence de tout rejet direct dans la Loire ou le Boireau ; qu’enfin, il ressort du document d’incidences (…) ; qu’aucun habitat ou espèce prioritaire du site Natura 2000 n’est touché par l’aménagement réalisé, que les zones du périmètre se trouvant hors du parcours de golf lui-même conserveront leur aspect naturel, que la zone de prairie humide située au centre du site, susceptible d’accueillir des oiseaux d’eau migrateurs sera presque totalement conservée en sont état naturel puisque, à la suite d’une étude complémentaire prescrite par l’article 5.2 de l’arrêté d’autorisation, le tracé du fairway n° 8 a été modifié et seul un cheminement piéton entretenu par simple fauchage est maintenu dans ce secteur, et enfin que l’emploi des produits fertilisants et phytosanitaires étant limité à une faible superficie leur impact est considéré comme peu dommageable sur le milieu ; que, dans ces conditions, les travaux d’aménagement du golf, compte tenu de leur faible impact sur la ressource en eau et sur la zone humide, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les objectifs et préconisations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ;


Considérant, (…) qu’en vertu de la rubrique 4.1.0, devenue 3.3.1.0, de la nomenclature (…) annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, doivent faire l’objet d’une autorisation, lorsqu’ils touchent une zone supérieure ou égale à un hectare, les travaux du type « assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » ; que, compte tenu du faible volume des travaux de terrassement et de la superficie peu importante touchée par de tels travaux dans les secteurs de l’Ile Pinette pouvant être qualifiés de « zone humide », il ne résulte pas de l’instruction que l’aménagement du golf en cause aurait dû être autorisé également au titre de ladite rubrique ».


CAA Nantes 8 octobre 2010, Association pour la protection des sites Natura 2000 et autres, n°09NT01117


Faisant suite à la simplification de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau, aucune rubrique n’est désormais prévue soumettant les créations de golfs à autorisation.


Toutefois, cet aménagement est pris en compte au titre de la police de l’eau par les impacts qu’il peut avoir en termes de prélèvement sur la ressource ou de rejets dans le milieu naturel, au travers des rubriques correspondantes (1.1.2.0 et 2.2.3.0).

Outil concerné
SDAGE
Date de décision