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Création d'un plan d’eau piscicole – Possibilité pour l'autorité de police d'édicter des prescriptions au-delà du délai d'opposition – Incompatibilité avec le SDAGE au regard des objectifs de reconquête biologique qu'il prévoit

Page mise à jour le 28/09/2011

« Considérant, (…) qu’il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions (des articles L. 214-3, R. 214-35 et R. 214-39) une interdiction pour le préfet d’édicter des prescriptions particulières alors que le délai d’opposition est expiré et alors que les travaux autorisés initialement ne sont pas encore effectués ; que M. et Mme BOUTIER ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes d’Armor ne pouvait pas légalement édicter la prescription litigieuse ;


Considérant, (…) que le SDAGE limite et encadre la création de plans d’eau dans le paragraphe 1C du premier chapitre de ses orientations fondamentales et dispositions intitulé « Repenser les aménagements de cours d’eau » ; qu’aux termes de ses dispositions 1C-2 : « La mise en place de nouveaux plans d’eau n’est autorisée qu’en dehors des zones suivantes : (…) les bassins versants où il existe des réservoirs biologiques » ; que le neuvième chapitre de ses orientations fondamentales et dispositions intitulé « Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs » vise à identifier les critères et à définir des éléments de méthodes devant permettre au préfet coordonnateur de bassin d’établir le classement des cours d’eau à protéger prévu par l’article L. 214-17 du code de l’environnement ; que les dispositions 9A-2 font ainsi apparaître, au nombre des éléments à disposition du préfet pour établir ce classement, la carte des réservoirs biologiques, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, et renvoie en annexe à la liste de ceux-ci (…) ; que parmi les réservoirs biologiques figurant sur ces carte et liste se trouvent le Trieux et ses affluents, la masse d’eau étant « le Trieux et ses affluents depuis Kerpert jusqu’à la prise d’eau de Pont Caffin » et les limites de ce réservoir allant « de la source à la confluence avec le Touldu » ;


Considérant, (…) que l’exploitation se trouvant ainsi dans un bassin versant où se trouve un réservoir biologique, le préfet des Côtes d’Armor ne pouvait prendre une décision autorisant les époux BOUTIER a créer un plan d’eau sans qu’elle soit incompatible avec les dispositions 1C-2 précitées du SDAGE ; que le préfet des Côtes d’Armor étant, dès lors, tenu de prendre une décision d’interdiction, (…) ».


TA Rennes 8 juillet 2010, M. et Mme BOUTIER, n° 083502

Outil concerné
SDAGE
Date de décision