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Délimitation de zones d'alerte et définition de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau - Définition du débit objectif d'étiage (DOE), du débit de crise (DCR) et du débit d'étiage « seuil alerte » (DSA) - Possibilité ...

Page mise à jour le 18/05/2015

Délimitation de zones d’alerte et définition de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau - Définition du débit objectif d’étiage (DOE), du débit de crise (DCR) et du débit d’étiage « seuil alerte » (DSA) - Possibilité de fixer un DSA supérieur au DOE (OUI) - Erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit (NON) - Pertinence de la périodicité choisie pour les seuils d’alerte (OUI) - Légalité des mesures prescrites (OUI)


4. « Considérant, d’une part, que le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Adour Garonne, approuvé le 1er décembre 2009, dispose que « les plans de crise limitant les usages de l’eau sont arrêtés et révisés par l’Etat. Leur mise en œuvre vise à maintenir des débits les plus proches possibles des débits objectifs d’étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) », que le SDAGE a défini le débit objectif d’étiage, lequel traduit les exigences de la gestion équilibrée de l’eau visée à l’article L.211-1 du code de l’environnement, comme « le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au -dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années su 10 » et indique que, dans le cadre de la prise en compte des situations d’étiage difficile et des aléas de gestion, le DOE est considéré à posteriori comme satisfaisant une année donnée lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs a été maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE ; que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne (...), précise que le DOE « est respecté pour l’étiage d’une année si, pendant cet étiage, le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs n’a pas été inférieur à 80 % du DOE. Le DOE ainsi défini doit être respecté statistiquement 8 années su 10 » ;


5. Considérant, d’autre part, que si le « débit d’étiage seuil d’alerte » (DSA) ne reçoit pas de définition réglementaire, le site Internet gouvernemental relatif au service public de l’eau précise que le DSA est « la valeur seuil de débit d’étiage qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines activités (...). En dessous de ce seuil, l’une des fonctions est compromise. Pour rétablir partiellement cette fonction, il faut doc en limiter temporairement une autre : prélèvement ou rejet. En cas d’aggravation de la situation, des mesures de restriction supplémentaires sont progressivement mises en œuvre pour éviter de descendre en dessous du débit de crise (DCR) » ; que, par ailleurs, le SDAGE définit le débit de crise comme « le débit de référence civile et de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits ;


6. Considérant, enfin que (...), l’administration a produit un document (...), rédigé sous l’autorité de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), selon lequel : « Le DOE, d’une part, DSA et DCR, d’autre part, sont des notions tout à fait différentes dont il n’y a pas lieu de comparer les valeurs : /la fixation du DOE se rapporte au régime général d’étiage de la rivière : il est défini par référence à la valeur du débit moyen mensuel observé qui n’est franchi en moyenne que 2 fois tous les 10 ans et il constitue l’objectif pour l’avenir ; sa première fonction est de servir de référence aux services de police des eaux ; en revanche, la notion ne permet pas d’utilisation au quotidien ; les DSA et DCR (...) sont en revanche des seuils pour la gestion de crise, exprimés en débits moyens journaliers et donc destinés à une utilisation au quotidien ; (...). Ainsi n’est-il pas anormal de voir que valeur de DSA supérieure au DOE ; cela résulte notamment d’une cinétique particulière de la rivière et de la nécessité de pouvoir définir des mesures de restriction graduées pour ne pas arriver au débit de crise (...) » ;


7. Considérant, qu’il résulte de l’ensemble des définitions et précisions développées ci-dessus que le DSA peut être fixé à un niveau supérieur au DOE ; qu’ainsi, en fixant le DSA pour le cours d’eau La Boutonne à 2250 litres par seconde pour le DSA printanier, 800 litres par seconde pour le DSA été, et 600 litres par seconde pour le DSA renforcé été, alors que le SDAGE a fixé le DOE à 680 litres par seconde, le préfet de la Charente-Maritime n’a entaché l’arrêté attaqué ni d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit ;


10. Considérant, (...) qu’il ressort toutefois clairement de l’arrêté en cause qu’il s’applique à deux périodes distinctes, celle du printemps (du 2 avril au 2 juin) et celle de l’été (du 11 juin au 30 septembre) ; que chacune de ces périodes obéit à des seuils d’alerte distincts, le franchissement des seuils pendant la période printanière conduisant à des interdictions de prélèvement le jour seulement (seuil d’alerte) ou à tout moment (seuil de coupure) et le franchissement des seuils la période estivale conduisant à une réduction du volume d’eau prélevable (seuil d’alerte et seuil d’alerte renforcé), en fonction des dates de franchissement des seuils d’alerte ; que plus les seuils d’alerte sont franchis tôt au cours de la période de gestion, plus le volume prélevable est réduit lors de la période estivale ; que cette double mesure permet de concilier la protection de la ressource en eau et la réponse aux besoins en eau générés notamment par les activités agricoles ; que l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune contradiction ni ambiguïté ».


TA Poitiers 15 janvier 2015, Association syndicale autorisée Boutonne, n° 1201355.

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision