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Dérivation d'eau accordée à une commune propriétaire de parcelles situées le long d’un canal d’amenée et d’un canal de fuite d’un ouvrage – Absence dans le document d’incidences de toute précision sur la compatibilité de l’opération avec le SDAGE...

Page mise à jour le 05/02/2014

Dérivation d'eau accordée à une commune propriétaire de parcelles situées le long d’un canal d’amenée et d’un canal de fuite d’un ouvrage - Recours du propriétaire du moulin à l’encontre de l’autorisation accordée à la commune - Absence dans le document d’incidences de toute précision sur la compatibilité de l’opération avec le SDAGE - Vice substantiel de procédure (OUI) - Illégalité de l’arrêté d’autorisation de nature à entraîner son annulation (OUI)


« Considérant, qu’un arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 a autorisé le propriétaire du moulin de Cintegabelle à exploiter la force hydraulique de l’Hers Vif ; que par acte des 17 et 18 octobre 1974, la commune de Cintegabelle a acquis plusieurs parcelles de terre aux alentours du moulin, et notamment les parcelles supportant le canal d’amenée et le canal de fuite de ce moulin ; que par acte du 14 décembre 1994, les époux LEROY ont acquis le moulin pour en faire une maison d’habitation, avec le projet d’y exploiter une microcentrale hydro-électrique ; que par un arrêté du 19 septembre 2002. le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la commune de Cintegabelle à disposer de l’eau de la rivière Hers, dérivée au moyen du canal d’amenée pour un usage d’agrément dans la traversée de la commune, le débit réservé à l’aval immédiat de la prise d’eau ne devant pas être inférieur à 1 700 l/s ou au débit amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur à ce chiffre ; que M. et Mme LEROY, estimant que ce règlement d’eau porte atteinte au droit d’eau qu’ils estiment détenir, font appel au jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2002 ;


Considérant, (...) que le document d’incidence ou notice d’impact joint à la demande d’autorisation ne comporte aucune précision sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996, alors en vigueur ; qu’il ne fait même aucune mention de ce schéma, notamment dans la description du contexte réglementaire ; que quand bien même le projet serait-il compatible avec ledit schéma, l’absence dans le document d’incidence (...), de toute indication relative à la compatibilité du projet avec ce schéma, qui a notamment privé le public, lors de l’enquête publique, d’un élément important d’appréciation sur l’impact du projet, constitue un vice de procédure substantiel de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté et à entraîner son annulation ».


CAA Bordeaux 5 février 2013, M. et Mme LEROY, n° 11BX00688

Outil concerné
SDAGE
Date de décision