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Désignation d’un organisme unique de gestion collective (OUGC) et délimitation de son périmètre ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Désignation d’un organisme unique de gestion collective (OUGC) et délimitation de son périmètre - Compétence du préfet (OUI) - Délimitation du périmètre fondée sur des secteurs géographiques retenus par le SDAGE - Incidence directe sur l’environnement (NON) - Obligation de publication de l’appel d’offres des personnes morales candidates (NON) - Publication effective de la candidature des personnes morales candidates (OUI)


« Considérant, (...) que le préfet du Loiret était bien compétent pour fixer le périmètre de compétence de l’organisme unique (...) ;


Considérant, (...) que l’article R.211-113 du code de l’environnement prévoit seulement la publication de la candidature des personnes morales candidates mais pas celle de l’appel d’offre (...) ;


Considérant, que les délimitations de périmètres au sein desquels un organisme unique se voit délivrer les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation ne sont, en elles-mêmes, susceptibles de n’avoir qu’une incidence indirecte sur l’environnement ; que, dans ces conditions, les décisions portant délimitation de tels périmètres ne sont pas soumises au principe de participation du public (...) ».


TA Orléans 1er juillet 2014, Syndicat de gestion des eaux et de l’environnement du Gâtinais Est et Ouest de l’arrondissement du Montargois, n° 1202775.


Si l’article R.211-69 du code de l’environnement autorise le préfet coordonnateur de bassin à définir des orientations traduisant la nécessité de mesures coordonnées dans le bassin dont il a la charge, ses dispositions ne vont toutefois par jusqu’à lui permettre de se substituer au préfet de département pour définir en ses lieu et place des mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements et usages de l’eau.


En second lieu, le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques défini à l’article L.211-1 du code de l’environnement permet de concilier les exigences de préservation de l’eau avec notamment les besoins de l’agriculture, ouvrant la possibilité de dérogation aux restrictions afin d’assurer la production d’un minimum de fourrage pour les animaux.


En troisième lieu, un débit spécial « Seuil alerte » (DSA) défini par le ministère en charge de l’environnement comme étant « la valeur seuil de débit d’étiage qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines activités » peut être fixé à un niveau supérieur au débit objectif d’étiage/DOE) déterminé par le SDAGE. En effet, il n’existe a priori aucun lien entre ces deux catégories de seuils, le DOE étant calculé mensuellement afin de s’assurer que la gestion équilibrée soit effective, faute de quoi les mesures de restrictions seront déclenchées de manière automatique. Ainsi le DSA peut-il tout à fait se trouver supérieur au DOE. En effet, il peut s’avérer nécessaire de relâcher davantage d’eau dans le cours d’eau si ses caractéristiques intrinsèques l’exigent, s’agissant en particulier de cours d’eau dits « à vidange rapide » dont le débit s’effondre rapidement dès la période d’étiage. Le tribunal administratif de Poitiers par sa décision du 3 avril 2014 rectifie ainsi sa décision antérieure du 6 juin 2013, n° 1001491.


Par ailleurs, la désignation d’un OUGC et la délimitation de son périmètre à l’initiative du préfet ne constitue qu’une décision ayant une incidence indirecte sur l’environnement et, de ce fait, échappe à la procédure de participation du public.


Enfin, le juge de première instance fait application de l’arrêt CE 9 octobre 2013, Syndicat de gestion des eaux et de l’environnement du Gâtinais Est et Ouest de l’arrondissement du Montargois (n° 370091) qui n’avait pas reconnu à la décision de désignation de l’OUGC et de limitation du périmètre le caractère d’une décision ayant une incidence directe sur l’environnement et, de ce fait, n’imposait pas l’obligation de la soumettre à la procédure de participation du public.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision