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Domaine public fluvial - Retrait d’autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Domaine public fluvial - Retrait d’autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique - Engravement d’un seuil à l’issue de crues successives et enfoncement du lit mineur en raison des extractions de matériaux - Empiètement significatif des installations hydroélectriques dans le cours d’eau sur la section d’écoulement des crues - Obstacle au libre écoulement des eaux (OUI) - Obligation de la saisine préalable de la commission locale de l’eau (NON) - Objectif de prévention des inondations - Légalité du retrait (OUI)


«Considérant, que si la SAS Energies Var 3 soutient que le préfet aurait dû saisir la commission locale de l’eau avant d’adopter l’arrêté attaqué (...) ; il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe que cette consultation soit requise préalablement au retrait d’une autorisation donnée sur le fondement de l’article L.214-4 du code de l’environnement (...) ;


Considérant, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2011 (...) ; il constate (...) que l’engravement du seuil n° 9 a conduit à un arrêt de la production électrique depuis l’été 2001 et que, dans sa configuration actuelle, le bâtiment abritant l’usine hydroélectrique et sa voie d’accès contribuent à réduire la section de passage des crues et participent à l’exhaussement de la ligne d’eau ; il suit de là que la motivation de cet arrêté répond à l’exigence posée en ce sens par le III de l’article L.214-4 du code de l’environnement ;


Considérant, (...) que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Nappe et Basse Vallée du Var » (...) préconise l’abaissement des seuils qui ont des effets sur l’écoulement des eaux et le libre charriage des matériaux ; si ce document encourage aussi la production d’hydroélectricité, il assortit cette préconisation d’une réserve portant sur l’absence d’atteinte au fonctionnement du lit du fleuve et ne préconise le maintien en service des microcentrales que dans la limite des nécessités d’abaissement des seuils qui les hébergent (...) ;


Considérant, que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contredit que si le lit du Var présente une largeur e 250 mètres environ au niveau du seuil n° 9, dont la longueur est de 190 mètres, les installations de l’usine hydroélectrique appartenant à la SAS Energies Var 3 empiètent de 50 mètres sur ce seuil ; par suite, leur présence fait nécessairement obstacle au libre écoulement des eaux, particulièrement en cas de crue du Var ; dès lors, le retrait de l’autorisation portant sur ces ouvrages est de nature à prévenir les inondations au sens du 2° du II de l’article L.214-4 du code de l’environnement».


TA Nice 17 décembre 2013, SAS Energies Var 3, n° 1104530.

Outil concerné
SAGE
Date de décision