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Jurisprudence annulée - Travaux hydrauliques nécessités par la mise à deux fois deux voies d’une route départementale de contournement d’une agglomération ...

Page mise à jour le 15/01/2015

Jurisprudence annulée - Travaux hydrauliques nécessités par la mise à deux fois deux voies d’une route départementale de contournement d’une agglomération - Destruction de zone humide (OUI) - Nécessité de prévoir des mesures compensatoires figurant parmi les objectifs du SDAGE - Injonction faite au préfet de présenter et réaliser des mesures effectives et réelles de compensation pour la perte de zone humide (OUI) - Injonction d’adresser une mise en demeure au maître d’ouvrage (OUI) - Astreinte (NON)


« Considérant, que (...) le projet à 2X2 voies du contournement Ouest de Vesoul comporte un remblai de 1,7 ha implanté sur une zone humide ; qu’en effet, les terrains situés à l’ouest et au nord de la rocade sont inondables et constituent le champ d’expansion des crues du Durgeon et de la Vaugine (...) ; que la directrice régionale de l’environnement a alerté le préfet sur la destruction des milieux humides provoquée par le projet et sur la nécessité de prévoir des mesures compensatrices (...) ; que le commissaire-enquêteur a constaté que le projet impliquait le remblaiement de zones humides (...) ; que le rapport (décrit…), l’empiètement du projet sur une prairie humide inondable caractérisée par une flore hygrophile marquée par une avifaune spécifique ; qu’il ne saurait, dès lors, être sérieusement contesté que les travaux de réalisation de la rocade de contournement de Vesoul-Ouest ont eu pour effet de combler 1,7 ha de zone humide (...) ; que la compensation de la suppression des milieux humides est un des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 applicable à la décision contestée, c’est illégalement que le préfet a refusé de prendre des mesures compensatoires à la suppression de cette zone humide (...) ;


Considérant, que la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Saône mette en demeure le département de la Haute-Saône, d’une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui présenter des mesures effectives et réelles de compensation de la perte de zones humides résultant des travaux de construction de la rocade Ouest de Vesoul dans le respect des prescriptions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 qui prévoient une compensation de l’ordre de 200 % de la surface perdue, puis, d’autre part, de réaliser effectivement les mesures compensatoires qui seront arrêtées dans un délai de 12 mois à compter de la date de notification de la mise en demeure préfectorale ; qu’il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône d’adresser au département les mises en demeure ainsi définies dans les délais ainsi prescrits ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’astreinte ».


TA Besançon 18 février 2014, Commission de protection des eaux de Franche-Comté, n° 1201165.


MàJ du 18 décembre 2014 :


Le jugement du Tribunal Administratif de Besançon du 18/02/2014 a été annulé par un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 18 décembre 2014. Le fichier correspondant est disponible en téléchargement ci-dessous.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision