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Plan d'eau - Refus de régularisation opposé par l'autorité administrative et mise en demeure de remettre les lieux en l'état – Atteinte portée à une zone humide (OUI) - Incompatibilité avec le SDAGE et le SAGE (OUI) ...

Page mise à jour le 05/02/2014

Plan d'eau - Refus de régularisation opposé par l'autorité administrative et mise en demeure de remettre les lieux en l’état - Atteinte portée à une zone humide (OUI) - Incompatibilité avec le SDAGE et le SAGE (OUI) - Défaut de l’arrêté préfectoral quant à une insuffisante motivation de cette incompatibilité (NON) - Connaissance acquise du maître d’ouvrage ne pouvant en tant que rédacteur de l’étude d’impact ignorer les motifs de contrariété de son projet avec le SDAGE ou le SAGE


« Considérant, (...) que le tribunal a relevé : « qu’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande présentée par le groupement foncier agricole Latour, (...) le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que ce plan d’eau, d’une surface de 2 000 mètres carrés, dont une partie est située dans le lit majeur du cours d’eau le « Chaintreau » au sein d’une zone humide d’une surface de 1,16 ha, et qui est soumis à ce titre à une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est contraire aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Sèvre nantaise, et n’est pas conforme à la politique de protection des zones humides mise en place dans le département, ce qui impose une remise en état du site pour respecter le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Sèvre nantaise ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, de telles mentions, alors même qu’elles ne précisent pas les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Sèvre nantaise qui seraient méconnues, ont toutefois permis au pétitionnaire, qui ne pouvait ignorer les motifs de contrariété de son projet avec les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau en cause compte tenu de l’étude d’impact qu’il avait lui-même produite à l’appui de sa demande, de connaître avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision litigieuse est fondée » ; qu’il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d’écarter le moyen ainsi soulevé que le GFA Latour renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ».


CAA Nantes 1er mars 2013, GFA LATOUR, n° 11NT02458

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision