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Programme pluriannuel de restauration et d’entretien d’un cours d’eau - Enquête publique concomitante à celle d’un SAGE ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Programme pluriannuel de restauration et d’entretien d’un cours d’eau - Enquête publique concomitante à celle d’un SAGE - Obligation d’informer les propriétaires riverains de l’organisation de cette autre enquête publique (OUI) - Mention par le commissaire-enquêteur dans son rapport de la compatibilité de l’opération avec le SAGE non encore approuvé -Incidence sur la légalité de la DIG (NON) - Possibilité pour déterminer le seuil de soumission à l’étude d’impact de distinguer entre le montant des études et le montant des travaux (NON) - Prise en compte de l’ensemble des coûts - Exigence d’une étude d’impact (OUI) - Illégalité de l’arrêté de DIG (OUI)


« Considérant, (...) que Mme de LAMBILLY, soutient que l’organisation d’une deuxième enquête publique relative au SAGE de l’Iton, durant la même période que celle mise en place en vue de la déclaration d’intérêt général du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de cette même rivière aurait conduit à une confusion de ces deux procédures par les propriétaires riverains ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier (...), que la publicité obligatoire préalable à l’ouverture de l’enquête publique en litige a été effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l’environnement ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire de ce code n’imposait au maître d’ouvrage d’informer directement les propriétaires riverains de l’organisation de cette autre enquête publique ni à la commune de faire état de cette dernière dans son bulletin municipal sous peine d’irrégularité de la procédure suivie ; que, par suite, ce moyen, ne peut qu’être écarté ».


 


TA Rouen 13 mars 2014, Mme de LAMBILLY, n° 1201543.


« Considérant, que pour justifier que le programme pluriannuel de restauration et d’entretien de l’Iton ne nécessite pas d’étude d’impact, le préfet de l’Eure fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il convient de distinguer au sein du montant global de ce programme supérieur à trois millions d’euros, le montant des études liées à la réalisation du programme et celui des travaux préconisés dans ce programme ; qu’il ressort (...) de l’annexe 1 de l’arrêté attaqué que le montant total des travaux programmés sur les cinq années atteindra la somme de 2. 627.404,30 euros ; que, par suite, M. de LAMBILLY, est fondé à soutenir qu’une étude d’impact était exigée par les dispositions (...) de l’article R.122-4 du code de l’environnement.


Décide : article 1er : L’arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet de l’Eure a déclaré d’intérêt général et approuvé les travaux prévus par le programme pluriannuel de restauration et d’entretien de l’Iton est annulé ».


TA Rouen 13 mars 2014, Mme LAMBILLY, n° 1201640.


Peuvent constituer des travaux d’intérêt général aux termes de l’article L.211-7 du code de l’environnement susceptible de bénéficier d’une déclaration d’intérêt général, les travaux de renforcement d’ouvrages de défense contre la mer, consistant notamment à reprendre des ouvrages édifiés de façon disparate par les propriétaires riverains en vue de stabiliser l’érosion et d’aligner le trait de côte.


Par ailleurs, constitue un fractionnement du coût des travaux de nature à faire échapper l’opération à l’atteinte du seuil financier des 1,9 million d’euros prévus au I. de l’article R. 122-4 du code de l’environnement et, de ce fait, à rendre la DIG illégale, le fait d’opérer une distinction entre le montant des études préalables à la réalisation des travaux et le montant des travaux eux-mêmes.

Outil concerné
SAGE
Date de décision