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Réalisation d’IOTA dans le cadre de l’aménagement d’une station de ski - Refus réitérés du préfet de délivrance de l’autorisation aux motifs de la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’intérêt communautaire ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Réalisation d’IOTA dans le cadre de l’aménagement d’une station de ski - Refus réitérés du préfet de délivrance de l’autorisation aux motifs de la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’intérêt communautaire - Caractère modéré de l’atteinte aux zones humides (OUI) - Compatibilité avec le SDAGE (OUI) - Annulation du refus (OUI) - Obligation pour le préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai déterminé (OUI)


« Considérant, que (...) par un premier arrêté en date du 3 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer l’autorisation demandée aux motifs de la destruction de zones humides et d’habitants naturels d’intérêt communautaire, en méconnaissance d’une part des dispositions des articles L.211-1 et L.211-11-1 du code de l’environnement, d’autre part des dispositions de l’article L 414-4 de ce code ; que cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 11 mars 2011 dans l’instance n° 0903855, qui a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande ; qu’en exécution de cette mesure, le préfet, après une nouvelle instruction, a pris le 11 juillet 2011 un arrêté qui refuse à nouveau de délivre l’autorisation sollicitée (...) ;


Considérant, d’une part, que l’orientation générale du SDAGE à laquelle s’est référée le préfet des Pyrénées-Orientales prévoit de mettre en œuvre une politique de préservation, de restauration et de gestion des fonctionnalités des milieux aquatiques, adaptée aux territoires, notamment par des plans de gestion de cours d’eau et de leurs zones humides ; que cette orientation n’a ainsi pas en elle-même pour objet d’interdire la réalisation de travaux ou d’ouvrages dans les zones humides, mais seulement d’en limiter les effets négatifs en fonction des circonstances locales ;


Considérant, (...) qu’ainsi l’impact sur les zones humides reste globalement modéré ; que par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Orientales ne produit aucun élément de nature à établir de manière certaine que le fonctionnement hydraulique d’ensemble du site, déterminant pour le fonctionnement des tourbières, sera compromis, le rapport de mission d’expertise (...) estimant seulement « vraisemblable » la remise en cause de la continuité du fonctionnement hydraulique d’ensemble du site ; que les tourbières, qui constituent des habitats naturels, ne sont directement affectées par le projet qu’à concurrence de 0,048 hectares sur les 3,284 hectares recensés sur l’aire d’étude, soit 1,5 % environ de l’ensemble ; qu’enfin la destruction d’habitats naturels, même d’intérêt communautaire, n’est pas susceptible à elle seule de compromettre la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas que les installations, ouvrages et travaux projetés par la société Résidence porte des neiges et la société Domaine porte des neiges soient incompatibles avec l’orientation susmentionnée du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne, qui n’impose pas en elle-même la création de nouvelles zones humides de fonctionnalités équivalentes à celles qui sont détruites ou dégradées ».


TA Montpellier 5 novembre 2013, Société « Résidence porte des neiges », Société « Domaine porte des neiges », n° 1104149.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision