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Régularisation de forages destinés à l’irrigation d’un golf – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (NON)...

Page mise à jour le 15/02/2013

Régularisation de forages destinés à l’irrigation d’un golf - Compatibilité avec le SDAGE (OUI) - Méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (NON) - Atteinte portée à l’aquifère et à l’approvisionnement en eau potable (NON) - Légalité du récépissé de déclaration (OUI)


« Considérant, que les prélèvements litigieux, qui sont limités dans le cadre de la prise en compte des potentialités de l’aquifère, pourraient avoir des incidences sur une zone humide ; qu’ainsi les ouvrages déclarés ne sont pas incompatibles avec la disposition n° 85 du schéma directeur de d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adoptés le 29 octobre 2009 ; (...) ;


Considérant, (...) qu’il ne résulte pas de l’instruction que les prélèvements litigieux compromettraient ou rendraient plus difficile la fourniture en période estivale, par le SMPEP de la Bergerie, du complément d’eau nécessaire à l’agglomération de Granville ; qu’ainsi les ouvrages litigieux ne compromettent pas l’intérêt, mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, tenant à la satisfaction des exigences de l’alimentation en eau potable de la population ; que les forages déclarés, qui respectent les potentialités de l’aquifère, ne portent pas plus atteinte à la protection de la ressource en eau et à l’utilisation efficace, économe et durable de cette ressource, alors même que les volumes effectivement prélevés seraient, à la faveur notamment de l’emploi de nouvelles techniques d’arrosage, très inférieurs aux maxima déclarés ».


TA Caen 7 décembre 2012, Association Manche Nature, n° 1100429.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision