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Régularisation des travaux de création d’un plan d’eau piscicole – Opposition préfectorale à ouvrage soumis à déclaration – Incompatibilité de l’opération avec le SDAGE (OUI) – Atteinte aux intérêts...

Page mise à jour le 15/02/2013

Régularisation des travaux de création d’un plan d’eau piscicole - Opposition préfectorale à ouvrage soumis à déclaration - Incompatibilité de l’opération avec le SDAGE (OUI) - Atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement - Légalité de l’opposition (OUI)


« Considérant, qu’il résulte de l’instruction que la régularisation des travaux de création du plan d’eau situé sur la commune de Thenay est soumise à déclaration au titre des rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0. (2°) de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; que le préfet de l’Indre s’est opposé à la déclaration effectuée par le groupement forestier de l’Aumelet, (...), au motif que la création du plan d’eau situé sur le bassin versant du « Brion » porterait atteinte à ce cours d’eau désigné comme en très bon état écologique par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 et dont la préservation est essentielle au regard des objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre sur l’eau à l’horizon 2015 ; que le préfet de l’Indre a ainsi pris en compte dans sa décision les effets négatifs des plans d’eau sur les milieux aquatiques, rappelés par le schéma susmentionné, en termes d’évaporation, d’augmentation de température, de désoxygénation et d’eutrophisation (...) ; que le projet du groupement forestier de l’Aumelet était incompatible avec les dispositions 1C1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur qui prévoit que « pour les projets de plan d’eau ayant un impact sur le milieu, les demandes de création devront justifier d’un intérêt économique et/ou collectif », sans que le groupement forestier de l’Aumelet ne démontre l’intérêt de son projet pour lutter contre les incendies (...) ; que l’alimentation du plan d’eau suppose un prélèvement dans le cours d’eau en fin d’été pour compenser l’évaporation de l’eau constatée à cette période et que ledit prélèvement induit une baisse du niveau du plan d’eau d’environ 40 cm ; que le prélèvement d’eau dans le « Brion » est toutefois (...), néfaste pour le cours d’eau et son milieu aquatique à cette période d’étiage (...), il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Indre aurait estimé à tort que le projet litigieux était incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 et porterait atteinte au milieu aquatique du « Brion » et, par conséquent, aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; qu’il n’a ainsi pas méconnu les dispositions susmentionnées du II de l’article L. 214-3 dudit code en s’opposant à la déclaration du groupement forestier de l’Aumelet tendant à la régularisation d’un plan d’eau situé sur la commune de Thenay ».


TA Limoges 6 décembre 2012, Groupement forestier de l’Aumelet c. Préfet de l’Indre, n° 1100742.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision