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Refus d’autorisation d’exploiter une centrale hydroélectrique – Cours d’eau classé au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement – Interdiction de tout projet soumis à autorisation (NON) – Preuve incombant au pétitionnaire de démontrer que...

Page mise à jour le 12/05/2015

Refus d’autorisation d’exploiter une centrale hydroélectrique - Cours d’eau classé au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement - Interdiction de tout projet soumis à autorisation (NON) - Preuve incombant au pétitionnaire de démontrer que son projet n’est pas contraire à la continuité - Exploitation fonctionnant au fil de l’eau sans retenue - Présence limitée d’espèces protégées - Obstacle à la continuité écologique (NON) - Mesures compensatoires et de suivie proposés par l’exploitant de nature à compenser l’impact négatif du projet - Illégalité du refus (OUI)


 


3. « Considérant, que (...) le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, a établit la liste des cours d’eau mentionnée au 1° de l’article L.214-17 ; que le ruisseau de Gérul et ses affluents figurent dans cette liste ; que le ruisseau de Fontronne est reconnu en très bon état écologique par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et est inclus dans le bassin versant du Gérul lui-même identifié en très bon état écologique et jouant le rôle de réservoir biologique pour la masse d’eau de l’Ariège ;


 


4. Considérant, que si les dispositions de l’article L.214-17 n’ont pas pour effet d’interdire tout projet soumis à autorisation sur les cours d’eau visés l’article, il appartient au pétitionnaire de démontrer que son projet n’est pas de nature à faire obstacle à la continuité écologique laquelle se définit par la circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments ;


 


5. Considérant, que la centrale en litige doit être alimentée par une prise d’eau « par en-dessous » à partir de laquelle le débit du cours d’eau sera dérivé sur une longueur de 1360 mètres, les eaux étant restituées au droit de l’usine dans le ruisseau de Gérul sans diminution de la masse d’eau, le débit réservé dans le tronçon court-circuité étant fixé à la valeur plancher du dixième du module et l’usine fonctionnant « au fil de l’eau » sans retenue ;


 


6. Considérant, (...) que la présence des espèces protégées susceptibles d’être observées sur le bassin du Gérul à savoir le desman des Pyrénées, l’écrevisse à pattes blanches, l’euprocte des Pyrénées, le triton palmé et la salamandre tachetée n’a pas été constatée durant la campagne d’échantillonnage, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été insuffisante, et n’est attestée par aucun document de la communauté scientifique ;


 


7. Considérant, que le peuplement piscicole, (...) est constitué de truites fario ; que s’il n’a pas été observé de peuplement dans le futur tronçon court-circuité du fait d’obstacles naturels infranchissables dans la partie amont du ruisseau, il est établi toutefois que la réduction du débit dans cette partie du ruisseau est de nature à perturber ce peuplement ; qu’au titre des mesures préventives, le pétitionnaire a prévu de poser au niveau de la prise d’eau des grilles d’un entrefer de 10 mm afin de limiter au maximum le nombre d’alevins entraînés ; qu’au titre des mesures compensatoires, il s’est engagé à régler une redevance piscicole en faveur de la pêche et du milieu aquatique ; que ces mesures doivent être regardées comme corrigeant l’impact négatif du projet sur la faune piscicole ;


 


8. Considérant, (...) que l’ouvrage fonctionnant au fil de l’eau n’étant pas de nature à modifier les substrats, son impact sur la faune benthique ne peut être regardé comme significatif ; que, (...), la mesure prévue d’un suivi hydrologique pendant trois campagnes permettant si nécessaire d’augmenter le débit réservé est approprié au risque identifié ;


 


9. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le projet de microcentrale hydroélectrique présenté par la société Olympe Energie soit de nature à faire obstacle à la continuité écologique du bassin du ruisseau du Fontronne et du bassin du Gérul ; qu’ainsi en refusant d’autoriser la société à disposer de l’énergie du ruisseau de Fontronne, le préfet de l’Ariège a entaché sa décision d’erreur de droit et de fait ; que, par suite, l’arrêté doit être annulé ».


 


TA Toulouse 5 décembre 2014, Société Olympe Energie, n°1104461.


 

Outil concerné
SDAGE
Date de décision