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Refus d'autorisation de créer un golf et un complexe immobilier comportant l'aménagement d'un plan d'eau – Risque avéré pour la sécurité civile – Incompatibilité avec le SDAGE ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Refus d'autorisation de créer un golf et un complexe immobilier comportant l'aménagement d'un plan d'eau – Risque avéré pour la sécurité civile – Incompatibilité avec le SDAGE au regard du maintien de l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable – Erreur manifeste du prononcé du refus (NON)


« Considérant, d’une part, que l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 2 janvier 2008 dont la requérante ne soutient pas qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation mentionne que : « le barrage intéresse la sécurité publique, sa rupture éventuelle pourrait présenter des répercussions graves sur les personnes et les biens » ; que si la requérante fait valoir que le barrage de Sainte-Eulalie a fait l’objet de vérifications et que les travaux de confortement envisagés sont de nature à palier les risques de rupture, il est constant que la zone d’urbanisation du projet se situe en aval hydraulique du barrage de Sainte-Eulalie et qu’elle est exposée à un risque de rupture du barrage ; que la circonstance que des travaux de confortement seraient prévus n’exclut pas le risque de rupture alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la solidité du talus se trouvant en amont aurait été vérifiée ; que d’autre part, le préfet a également fondé l’arrêté de refus sur l’incompatibilité du projet avec l’objectif de maintien de l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable ; qu’il résulte de l’instruction que le préfet est susceptible d’induire un morcellement de l’habitat de l’avifaune et que les mesures prévues ne sont pas de nature à compenser ces effets pour l’équilibre biologique ; que ces deux motifs suffisent à fonder la décision contestée et que le motif tiré de l’insuffisance de la ressource aquifère est surabondant ; que, par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a refusé l’autorisation sollicitée ».


TA Toulon 20 décembre 2010, Société Sainte-Eulalie Développement, n° 0802522

Outil concerné
SDAGE
Date de décision