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Travaux d'aménagement d'une déviation routière - Compensation de la destruction de zones humides exigées dans le SDAGE à hauteur de 200% - Caractère indifférent de la perte de la qualité de zone humide de la superficie destinée à servir de compensation...

Page mise à jour le 18/05/2015

Travaux d’aménagement d’une déviation routière - Compensation de la destruction de zones humides exigées dans le SDAGE à hauteur de 200% - Caractère indifférent de la perte de la qualité de zone humide de la superficie destinée à servir de compensation pour la destruction d’une zone humide - Insuffisance de la superficie dédiée à la compensation au regard des exigences du SDAGE - Annulation de l’arrêté ne prescrivant pas une compensation suffisante (OUI) - Injonction faite au préfet de prendre un nouvel arrêté prescrivant des mesures complémentaires pour une compensation effective (OUI) - Astreinte (NON)


10. « Considérant, (...) que la mesure de compensation de la destruction de 3,4 hectares de zones humides consécutives à la réalisation des travaux autorisés par l’arrêté du 18 janvier 2005, ne porte que sur une superficie de 4,28 hectares ; que si, (...) cette zone avait perdu, avant son acquisition par le département, le caractère d’une zone humide, du fait de l’action de l’homme, compte tenu des aménagements qui y avaient été réalisés antérieurement et si une telle zone pouvait ainsi utilement constituer l’assiette des mesures de compensation, l’écart ainsi constaté avec la préconisation visant à reconstituer une superficie de 200 % de la surface perdue, était trop important pour être compatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 approuvé le 20 novembre 2009 ; que l’association requérante est, par suite fondée, à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêté attaqué ;


11. Considérant, (...) que les travaux prescrits par l’arrêté du 2 février 2012 ont été achevés le 28 novembre 2012 et qu’une zone humide de 4,28 hectares a été reconstituée sur le secteur ; qu’eu égard au motif et à l’étendue de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de prendre dans le délai d’un an à compter de la notification du jugement un nouvel arrêté prescrivant les mesures complémentaires, permettant de compenser la perte de 3,4 hectares de zones humides consécutive aux travaux autorisés par l’arrêté du 18 janvier 2005, dans les proportions compatibles avec les préconisations de l’article 6-B6 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ».


TA Besançon 29 janvier 2015, Commission de protection des eaux de Franche-Comté, n° 1300206.


Un préfet est d’autant plus tenu de faire opposition à une déclaration de création d’étang détruisant une zone humide, qu’outre que cet étang au regard de sa superficie effective était soumise à autorisation et non à déclaration, son aménagement s’avérait incompatible avec les dispositions du SDAGE.


Par ailleurs, la plupart des SDAGE prescrivant, en cas d’opérations détruisant des zones humides, une compensation à hauteur de 200 %, il n’est pas toujours aisé de délimiter des zones qui permettent de mettre en œuvre de telles compensations et des arrêtés de police de l’eau sont régulièrement annulés pour défaut de compensation.


Dans de tels cas, injonction est faite par le juge à l’adresse du préfet de prendre un nouvel arrêté prescrivant les mesures complémentaires requises en vue d’une compensation effective, injonction assortie ou non selon les cas d’une astreinte financière par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision