Aller au contenu principal

Travaux hydrauliques et d’assainissement - Aménagement d’une aire de grand passage pour gens du voyage - Assèchement et imperméabilisation d’une zone humide - Absence de justification de la compatibilité avec le SDAGE (OUI)...

Page mise à jour le 19/06/2012

Travaux hydrauliques et d’assainissement - Aménagement d’une aire de grand passage pour gens du voyage - Assèchement et imperméabilisation d’une zone humide - Absence de justification de la compatibilité avec le SDAGE (OUI) - Défaut de rappel dans l’étude d’impact des objectifs du SDAGE et des mesures compensatoires à prendre en cas d’atteinte portée aux zones humides - Irrégularité substantielle (OUI) - Illégalité de l’autorisation délivrée à la commune (OUI)


« Considérant, (...) que le projet d’aire de grand passage pour gens du voyage de Crolles est, au moins pour partie, situé en zone humide ; que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse, (...) prévoyait notamment de protéger les zones humides et préconisait à cette fin que, pour tout aménagement de zones humides, des mesures compensatoires soient « clairement affichées en cas d’altération des milieux avec un objectif ambitieux de maintien de la superficie des zones humides » ; que, dès lors, l’étude d’impact jointe au dossier soumis à l’enquête devait (...) justifier de la compatibilité des travaux litigieux avec les objectifs de ce schéma et tout particulièrement en tant que ces travaux impliquaient l’assèchement et l’imperméabilisation des terrains ainsi que la destruction d’une zone humide ;


Considérant, qu’aux termes de l’étude d’impact : « Compte tenu des caractéristiques du projet (pas de remblaiement, faible imperméabilisation des sols) et des mesures compensatoires prises (restauration de prairies humides et création de reboisement), le projet est compatible avec le SDAGE » ; que cette seule mention, alors que l’étude d’impact ne rappelle pas les objectifs du schéma et les mesures compensatoires qui doivent être prises en cas d’atteinte apportée aux zones humides, ne suffit pas à justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la procédure d’autorisation des travaux litigieux était entachée d’une irrégularité substantielle ».


CAA Lyon 19 avril 2011, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire c. Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de l’Isère et autres, n° 09LY01834

Outil concerné
SDAGE
Date de décision