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Travaux hydrauliques nécessités par un aménagement de contournement routier – Complétude du document d'incidences (OUI) – Obligation d'assurer la publicité du mémoire en réponse adressé après la clôture de l'enquête ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Travaux hydrauliques nécessités par un aménagement de contournement routier – Complétude du document d’incidences (OUI) – Obligation d’assurer la publicité du mémoire en réponse adressé après la clôture de l’enquête par le pétitionnaire au commissaire-enquêteur (NON) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI)


« Considérant, (…) que la demande d’autorisation constituée par le département de Loir-et-Cher étudie les incidences du projet, permanentes ou non sur les eaux superficielles et souterraines ; qu’elle constate que le tracé de l’ouvrage passe à proximité de captages d’eau potable en dehors d’un périmètre de protection tout en identifiant un risque d’infiltration d’eaux de ruissellement polluées lié à la nature du sous-sol (…) qu’elle précise la nature des précautions qui seront prises pour prévenir ce risque, qui consistent à imperméabiliser le réseau de collecte et les bassins de rétention en rive droite du Beuvron ; que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les travaux autorisés, notamment la construction de deux ponts dépourvus de piles prenant appui dans le lit mineur du Beuvron et du Conon, auront des incidences sur la migration de poissons remontant ces derniers jusqu’au site Natura 2000 Sologne ; qu’elle rappelle les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne entré en vigueur le 1er décembre 1996 relatifs à l’amélioration de la qualité des eaux de surface et aux crues et justifie de la compatibilité du projet avec ceux-ci ; qu’enfin, la demande mentionne quelles sont les mesures compensatoires envisagées à la construction de la route en remblais sur la zone humide des Fougerais ; que, dans ces conditions, l’Association Cellettes Environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que la demande d’autorisation présentée par le département de Loir-et-Cher n’était pas constituée conformément aux prescriptions posées à l’article R. 214-6 du code de l’environnement ;


Considérant, (…) que les dispositions de l’article R. 214-8 du code de l’environnement n’imposent pas que ce mémoire en réponse adressé, après la clôture de l’enquête, par le pétitionnaire au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d’enquête soit rendu public ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le public n’a pas été mis à même de prendre connaissance des annexes au mémoire en réponse présenté par le département de Loir-et-Cher au titre de cette procédure doit être écarté (…) ;


Considérant, que (…) ces ponts seront conçus de telle façon que les piles ne prendront appui ni dans le lit mineur du Beuvron, ni dans celui du Conon et n’entraveront pas le libre écoulement des eaux et la circulation des poissons ; qu’il n’est pas établi que l’ancrage des piles de ces ponts à une grande profondeur, qui n’est elle-même qu’une éventualité, soit susceptible de favoriser l’infiltration d’eaux superficielles vers les nappes souterraines ; que les remblais intégreront des ouvrages de décharge dimensionnés pour limiter à 3 cm l’exhaussement du niveau des eaux en cas de crue centennale ; que si la zone humide dans laquelle une partie des remblais a été autorisée fait partie d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, elle n’a pas été reconnue comme une zone humide d’intérêt environnemental particulier au sens de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ou comme une zone stratégique pour la gestion de l’eau au sens de l’article L. 212-5-1 du même code et n’est pas comprise dans un site Natura 2000 ; que les remblais autorisé, localisés au sud du confluent du Beuvron et du Conon, ne recouvriront que 3 500 m² de la zone qui s’étend sur 90 000 m² ; que les ouvrages évitent la frayère à brochets identifiée sur le site et en seront éloignés d’une distance variant entre 145 m et 190 m , ; qu’ainsi, eu égard aux précautions pour prévenir les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines, les risques d’inondation et les atteintes portées à la ressource en eau, à l’éco-système de la zone humide des Fougeraies et à la faune piscicole, l’arrêté litigieux n’est pas incompatible avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne pour la période 2010-2015, applicable au litige, visant à stopper la dégradation des cours d’eau, à préserver les nappes aquifères, à rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, à réduire les risques d’inondation et à constituer « une trame verte et bleue » (…) ».


CAA Nantes 28 janvier 2011, Association Cellettes Environnement et autres, n° 09NT02716

Outil concerné
SDAGE
Date de décision