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Voirie routière de contournement d'une agglomération - Ouvrages ayant donné lieu lors de leur réalisation à la destruction de zones humides - Ouvrages dont le fonctionnement actuel contribue à l’assèchement de zones humides (NON) - Disposition du SDAGE...

Page mise à jour le 12/05/2015

Voirie routière de contournement d’une agglomération - Ouvrages ayant donné lieu lors de leur réalisation à la destruction de zones humides - Ouvrages dont le fonctionnement actuel contribue à l’assèchement de zones humides (NON) - Disposition du SDAGE imposant la mise en œuvre de mesures compensatoires applicables au projet et non aux ouvrages en fonctionnement - Atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (NON) - Légalité du refus implicite du préfet de prendre un arrêté complémentaire pour la mise en œuvre de mesures compensatoires (OUI)


11. « Considérant, que, par son arrêté en date du 24 août 2000, le préfet de la Haute-Saône au autorisé le département de la Haute-Saône à réaliser des travaux de mise à 2X2 voies de la rocade ouest de Vesoul ; que si la commission de protection des eaux de Franche-Comté soutient que cette autorisation, qu’elle n’a pas contestée, a donné lieu à la destruction, du fait de l’élargissement de la route, de 1700 m² de zones humides, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que le fonctionnement de l’ouvrage, dont la réalisation s’est achevée le 18 décembre 2001 (...) contribue actuellement à l’assèchement de zones humides ; qu’en l’absence d’atteinte à l’un des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et notamment à la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement en refusant implicitement, malgré la demande de l’association « commission de protection des eaux », de prendre un arrêté complémentaire en application des articles L.214-3 et R.214-17 du code de l’environnement ;


12. Considérant, par ailleurs, que si la disposition 6B-6 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 2010-2015 (...) prévoit la mise en œuvre de mesures compensatoires à la disparition ou à la dégradation de zones humides à hauteur de 200 % de la surface concernée, cette disposition ne concerne que les projets et non les ouvrages en fonctionnement et ne saurait dès lors imposer au préfet de prendre un arrêté complémentaire au regard des dispositions du XI de l’article L.212-1 du code de l’environnement pour rendre l’ouvrage litigieux compatible avec ce schéma ;


13. Considérant, (...) qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout danger avéré et actuel pour les intérêts protégés à l’article L.211-1 du code de l’environnement découlant de l’ouvrage réalisé sur le fondement de l’autorisation délivrée le 24 août 2000, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le département de la Haute-Saône sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de ce que l’objectif de protection des zones humides nécessitait, compte tenu du SDAGE Rhin-Meuse 2010-2015 et de la destruction de 17 000 m² de zones humides constatée lors de la réalisation des travaux de la rocade ouest de Vesoul, l’édiction d’un arrêté complémentaire en application des dispositions de l’article 6 de la charte de l’environnement et des articles L.211-1 et suivants du code de l’environnement ».


CAA Nancy 18 décembre 2014, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, département de la Haute-Saône, n° 14NC00645, 14NC00651, 14NC00653.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision