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Zone d'aménagement concerté comprenant un terrain de golf - Refus de l'autorisation et opposition à la partie de l'opération soumise à déclaration - Caractère excessif de la consommation d’eau (NON) - Caractère hypothétique de l’atteinte à la ressource...

Page mise à jour le 18/05/2015

Zone d’aménagement concerté comprenant un terrain de golf - Refus de l’autorisation et opposition à la partie de l’opération soumise à déclaration - Caractère excessif de la consommation d’eau (NON) - Caractère hypothétique de l’atteinte à la ressource en eau - Insuffisance de l’étude d’impact (NON) - Destruction de zone humide (NON) - Absence de garantie quant à la mise en œuvre de mesures effectives et proportionnées de nature à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à la ressource en eau (NON) - Compatibilité avec le SDAGE (OUI) - Erreur de droit (OUI) - Annulation de l’arrêté (OUI)


5. « Considérant, que la décision refusant l’autoriser les installations, ouvrages et travaux relevant de la rubrique 2.1.5.0 et la décision de faire opposition à ceux qui relèvent de sa rubrique 3.2.3.0 reposent sur quatre motifs, tirés du caractère problématique de la consommation d’eau dans un contexte de forte tension sur les usages agricoles, alimentaires et sanitaires, de l’insuffisance de l’étude d’impact qui n’analyserait pas l’incidence de l’opération sur la retenue d’eau de Villeneuve de la Raho et sur les espèces amphibiennes et reptiliennes protégées vivant sur le site, de l’incompatibilité de l’implantation du « practice » et du « putting green » du golf en partie base du Réart avec la présence des espèces végétales qui s’y trouvent et de l’avifaune dépendant des milieux ouverts et de l’absence de protocole de suivi de l’efficacité des mesures correctives envisagées ;


6. Considérant, (...) que la consommation d’eau résultant de l’arrosage du golf ne représente que 0.022 % du volume d’eau inexploité de la retenue d’eau et qu’il est aussi possible de recourir, en tant que de besoin, à la ressource, qui n’est pas insuffisante, de l’eau acheminée par la compagnie du Bas-Rhône ; que la requérante est dès lors fondée à invoquer l’illégalité du premier motif de l’arrêté ;


7. Considérant, que le préfet s’est également fondé sur le caractère insuffisant de l’étude d’impact (...) le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence d’analyse de l’incidence de l’opération sur la retenue de Villeneuve de la Raho en regard de sa vocation de future ressource pour la production d’eau potable, alors qu’il est constant que l’affectation du plan d’eau de la retenue à la satisfaction des besoins alimentaires, (...) ne présente qu’un caractère hypothétique ; que si le préfet s’est également fondé sur l’absence d’étude des incidences du projet sur les espèces d’amphibiens et de reptiles protégés (...), il résulte de l’instruction que, ces espèces ayant bien été répertoriées dans l’étude d’impact, le pétitionnaire avait exclu de cet aménagement les milieux qui leur sont favorables (...) et que, bien que le plus grande partie des aménagements soit implantée dans la ZNIEFF des Estanyots, caractérisée par la présence d’une zone humide d’une surface supérieure à 7 hectares, aucun aménagement ni équipement ne sera mis en place dans le périmètre de cette zone humide, qui sera préservée dès lors que la mise en place du golf n’entraînera aucune interruption des apports en eau (...) ; que dès lors, la requérante est fondée à invoquer l’illégalité du deuxième motif de l’arrêté ;


11. Considérant, (...) que le préfet des Pyrénées-Orientales ne saurait, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur la circonstance que le projet ne présente pas la garantie que des mesures effectives et proportionnées permettent de prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à la ressource en eau potable de la retenue, aux nappes profondes du Pliocène et aux couches supérieures de la nappe, pour refuser l’autorisation et s’opposer à l’opération projetée par la société Belin Promotion ;


12. Considérant, (...) que la consommation d’eau résultant des besoins en arrosage du golf, qui ne représente que 0,022 % du volume d’eau inexploité de la retenue d’eau, n’est pas incompatible avec l’orientation fondamentale 7 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée (...) ».


TA Montpellier 18 novembre 2014, Société Belin Promotion, n° 1205515.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision