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Zone de répartition des eaux – Forage pour l’irrigation agricole effectué à partir d’une nappe protégée par le SDAGE – Droit de propriété du propriétaire du dessus sur les eaux souterraines (NON) – Prescriptions complémentaires...

Page mise à jour le 15/02/2013

Zone de répartition des eaux - Forage pour l’irrigation agricole effectué à partir d’une nappe protégée par le SDAGE - Droit de propriété du propriétaire du dessus sur les eaux souterraines (NON) - Prescriptions complémentaires pour la mise en conformité d’un ouvrage de prélèvement au titre de la police de l’eau - Mise en compatibilité avec le SDAGE - Légalité (OUI)


« Considérant, (...) que le forage exploité par M. DUFUS est pratiqué dans la nappe de l’Albien, à une profondeur de 319 mètres et à la cote – 157 mètres du nivellement général de la France ; que cette nappe est, dans le bassin parisien, l’une des principales nappes d’eaux douces naturellement protégées des pollutions de surface et, par suite, d’excellente qualité ; que cette nappe, contenant d’importantes quantités d’eau mais faiblement alimentée, est pour ces raisons peu exploitable à fort débit de manière permanente mais temporairement exploitable à fort débit en cas de crise grave de l’alimentation des populations en eau douce qui rendrait les eaux de surface impropres à la consommation ; qu’ainsi, il est établi que les forages existants pratiqués dans cette nappe souterraine profonde sont susceptibles d’être utilisés, à titre de secours, pour l’alimentation en eau potable des populations ; que le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dans sa version, impose que la nappe de l’Albien soit exploitée de manière à assurer impérativement cette fonction de secours pour l’alimentation en eau potable et, à cet effet et notamment, prévoit que les forages actuels et futurs pratiqués dans cette nappe soient aménagés pour permettre de remplir cette fonction, en imposant la mise en conformité des ouvrages existants avec cette exigence ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’article L. 212-1 du cde de l’environnement prévoit que les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des SDAGE ; qu’il en résulte que M. DUFUS n’est pas fondé à prétendre de manière générale qu’il ne serait pas justifié de la nécessité d’imposer aux conditions de son exploitation des prescriptions additionnelles propres à en assurer la mise en compatibilité avec les dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie ».


CAA Nantes 16 novembre 2012, M. DUFUS, n° 11NT00221.



  • En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle le contenu du 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement qui exige dans le dossier de demande de la procédure d’enregistrement d’une ICPE les éléments permettant au préfet d’apprécier la compatibilité du projet avec les schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l’article R. 122-17 du même code, au nombre desquels les SDAGE et les SAGE.

  • La seconde espèce rappelle la protection particulière qui s’attache à la nappe de l’Albien pour l’alimentation en eau potable de la population parisienne en cas de crise grave qui rendrait les eaux de surface impropres à la consommation. Cette protection est consacrée par le SDAGE qui impose la mise en compatibilité des autres usages, comme par exemple l’irrigation, avec cet objectif. En toute hypothèse, l’eau souterraine en tant que chose commune, n’est susceptible que de faire l’objet d’un droit d’usage au profit du propriétaire sur-jacent et en aucun cas d’un droit de propriété.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision