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Article 2 - Préserver les zones humides

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Fresquel
Code du SAGE
SAGE06034
Arrêté d’approbation du SAGE
2017-09-05
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Aude

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE06034_02
Contenu de la règle

L’autorisation de destruction des zones humides de surfaces supérieures à 1000 m², dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, ne peut être obtenue que dans les cas suivants, et toujours dans le respect des dispositions CZC2 et CZC4 du PAGD :
- existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication,
- réalisation de projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet,
- impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de cet espace, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication,
- impossibilité technico-économique d’étendre les bâtiments d’activités existants en dehors
d’une zone humide.

L’étude d’impact ou le document d’incidences du dossier d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement devra démontrer que toutes les mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs ont été étudiées.

Le SDAGE 2016-2021 RMC rappelle que la disparition d’une surface d’une zone humide ou l’altération de ses fonctions doit impliquer la mise en œuvre de mesures compensatoires visant la remise en état des zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200 % de la surface perdue dans les conditions fixées à la disposition 6B-04 du SDAGE.
Les mesures compensatoires doivent de façon cumulative :
- respecter le principe de cohérence écologique entre impact et compensation ;
- et obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiage, fonctions d’épuration, etc).
La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, ajustement en cas de dysfonctionnement écologique, entretien, etc.).
La mesure compensatoire est prioritairement mise en œuvre à proximité fonctionnelle de la zone impactée par le projet, sur le site le plus approprié au regard des enjeux en présence. Si le porteur de projet démontre à partir de critères techniques et économiques l’impossibilité de réaliser la compensation en continuité fonctionnelle des zones humides dégradées, celle-ci sera mise en œuvre par ordre de priorité suivante :
1. à proximité immédiate du site de dégradation (en continuité des parcelles impactées: cela notamment pour tenter d’aménager des zones attractives pour les espèces impactées) ;
2. dans le périmètre du SAGE du bassin versant du Fresquel ;
3. dans le bassin versant du fleuve Aude, correspondant au périmètre de l’EPTB Aude.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
information non renseignée
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
information non renseignée
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
information non renseignée

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial