Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans la zone de mobilité (fonctionnel et admissible), telle que définie par le SAGE (cf. carte n°33), les IOTA et les ICPE soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des articles L.214-1 ou L.511-1 du code de l’environnement, qui créaient un nouvel obstacle au déplacement naturel du cours d’eau ne sont acceptés que dans les conditions cumulatives suivantes :
? le projet est déclaré d’intérêt général, comme défini notamment par l’article R.121-9 du code de l’urbanisme (ou celui issu de la recodification en cours) ou par l’article L.211-7 du code de l’environnement
? aucun projet alternatif plus favorable à la dynamique fluviale et à l’environnement en général n’est possible à un coût raisonnable. Le déplacement de l’activité ou de l’ouvrage devra notamment figurer parmi les alternatives examinées.
? des mesures compensatoires aux fonctions de mobilité ayant été dégradées sont prévues, par exemple par la restauration d’une surface érodable équivalente à celle qui a été soustraite (suppression de protections existantes notamment). Celles-ci devront être définies et mises en oeuvre en priorité à proximité du projet, et de préférence au sein des masses d’eau de l’Aude en aval de la confluence avec la Cesse
Dans le cadre de ces exceptions, le document d’incidences du dossier d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement devra comporter un argumentaire renforcé sur le volet mobilité du cours d’eau.
Cet argumentaire portera notamment sur la recherche de toutes les mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs. Concernant l’impact résiduel, des mesures compensatoires seront mises en oeuvre par le déclarant ou le pétitionnaire afin de restaurer des fonctions au moins équivalentes.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte 33 : zone de mobilité
Références
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