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Protéger les zones de sauvegarde

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE06028
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-04-03
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Pyrénées-Orientales

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE06028_03
Contenu de la règle

Sur l’ensemble des « Zones de Sauvegarde » (catégorie 1 et 2), telles qu’identifiées par la carte 18 (et cartes détaillées 18-a à 18-r) de l’atlas cartographique sont interdits : • L’emploi des mâchefers pour la construction, l’entretien ou le recalibrage de toutes infrastructures linéaires et toute construction,
• le stockage souterrain,
• l’exploitation de substances fossiles,
• les décharges, quel que soit le type de matériau,
• la création de nouvelles carrières.
Dans ces zones, les nouveaux prélèvements soumis à autorisation environnementale, déclaration en application de la législation sur l’eau (article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ou soumis à déclaration, autorisation ou enregistrement en application de la législation ICPE (articles L.511-1 et suivants du même code), et autres que ceux visés spécifiquement ci-dessus, sont autorisés si le porteur de projet démontre qu’il remplit les conditions suivantes :

• qu’il a mis en œuvre toutes les mesures préventives afin d’assurer l’absence durable de migration de toutes substances polluantes vers les aquifères Quaternaire et Pliocène au droit du projet, et notamment par la maîtrise des conditions d’exploitation et de stockage des produits (pesticides, hydrocarbures, peintures, solvants, lubrifiants, eaux vannes etc.) et matériaux (engrais etc.) et une maîtrise des eaux pluviales (absence de migration de polluants entraînés par ces eaux) sur le site du projet ou de l’exploitation.
• L’absence de mise en communication des aquifères entre eux, et d’artésianisme jaillissant, lors de la création d’ouvrages, de travaux ou activités prévus avec un affouillement, un décaissement, une perforation de la couverture argileuse du Pliocène.

Dans les zones de sauvegarde de catégorie 1, sont interdits :
• la création de nouveaux forages et puits non destinés à l’alimentation en eau potable,
• la création d’aires de lavage et remplissage des pulvérisateurs,
• la création de stations-services et casses auto,
• l’extension de carrières existantes.

Pour tout nouveau projet ou renouvellement soumis à procédure IOTA ou ICPE susceptible de présenter des risques de dégradation des eaux souterraines, la CLE recommande que le pétitionnaire indique dans le cadre du document d’incidence ou le cas échéant dans l’étude d’impact, les effets attendus du projet sur la qualité des eaux :
• En détaillant les mesures de conception, de réalisation, d'entretien et d'exploitation permettant de garantir la non dégradation de la qualité des eaux souterraines, en tenant compte des risques de pollutions diffuses et accidentelles en vue de protéger durablement l'aptitude des eaux souterraines à la production d'eau potable pour le présent et ou le futur.
• En démontrant que le projet ne modifie pas sur le long terme de manière conséquente le fonctionnement hydrodynamique de la nappe (niveau piézométrique, caractéristiques des écoulements), et qu'il ne met pas en péril les usages de la nappe à proximité de l'installation, en particulier l'alimentation des captages publics pour la consommation humaine.
• En proposant la mise en place d’un suivi de la qualité des eaux souterraines durant la phase travaux et/ou exploitation si un impact potentiel sur la qualité des eaux souterraines est relevé.
• Enfin, les documents d'incidence ou les études d'impacts fournissent une justification du secteur d'implantation retenu, en indiquant les raisons pour lesquelles, notamment au regard des objectifs du SAGE, le projet présenté a été retenu.
Pour tous les nouveaux projets situés en zone de catégorie 2, un dispositif de collecte et traitement des eaux ruisselées et pluviales avant infiltration dans les nappes doit être prévu.

Ces prescriptions s’appliquent au renouvellement des autorisations existantes.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eau potable
Thématique secondaire
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eau potable
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Traitement des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
stockage / infiltration des rejets
Cible secondaire de la règle
Impacts des prélèvements
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

cartes zones de sauvegarde

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Objectif E2 "Protéger la qualité de l'eau burte des nappes dans les zones de sauvgarde". Dispositions E.2.2, E.2.3, et E 2.4

Référence au SDAGE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie les aquifères "Multicouche Pliocène du Roussillon" et "alluvions quaternaires du Roussillon" comme stratégiques pour l'alimentation en eau potable

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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