Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
A/ Concernant les projets IOTA (les attendus des points 1/ et 2/ sont cumulatifs)1/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 2 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées urbaines ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à déclaration en appli-cation des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.1.0) sont interdites à moins de respecter les règles cumulatives suivantes :? les concentrations maximales dans l’effluent rejeté doivent après traitement être inférieures ou égales à 1mg Pt (phosphore total)/l ;? un étage de nitrification/dénitrification doit systématiquement être aménagé (avec des concentrations inférieures ou égales à NGL 10 mg/l et N NH4 2 mg/l).et2/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 10 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées urbaines ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à autorisation en ap-plication des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.1.0) doivent évaluer l’impact du rejet sur l’atteinte du bon état ou bon potentiel du milieu récepteur par la mise à jour du modèle de simulation de la qualité des eaux superficielles (évaluation de dif-férents scénarios prospectifs permettant de définir le flux polluant admissible par le milieu récepteur à l’échelle de la masse d’eau et l’adaptation du niveau de traitement nécessaire...), en complément du simple calcul de dilution au niveau du rejet.B/ Concernant les projets ICPE (les attendus des points 1/ et 2/ sont cumulatifs)1/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 2 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées industrielles ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à déclaration en ap-plication des articles L. 512-8 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, rubrique 2752 de la nomenclature) sont interdites à moins de respecter les règles cumulatives suivantes :? les concentrations maximales dans l’effluent rejeté doivent après traitement être inférieures ou égales à 1mg Pt (phosphore total)/l ;? un étage de nitrification/dénitrification doit systématiquement être aménagé (avec des concentrations inférieures ou égales à NGL 10 mg/l et N NH4 2 mg/l).et2/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 10 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées industrielles ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à autorisation en appli-cation des articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement et des articles L.512-7 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, rubrique 2752 de la nomenclature) doivent évaluer l’impact du rejet sur l’atteinte du bon état ou bon potentiel du milieu récepteur par la mise à jour du modèle de simulation de la qualité des eaux superficielles (évaluation de différents scénarios prospectifs permettant de définir le flux polluant admissible par le milieu récepteur à l’échelle de la masse d’eau et l’adaptation du niveau de traitement nécessaire...), en complément du simple
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Enjeu : Qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques associés (enjeu 3)Objectif général : Améliorer la qualité des eaux superficielles (3B)3B-02 : « Améliorer les systèmes d’assainissement domestiques collectifs »3B-03 : « Améliorer les systèmes d’assainissement industriels et agro-industriels »
OF 5A « poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle » - dispositions 5A-02 et 5A-03? OF 5B « lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques » (Dispositions 5B-02 et 5B-03)
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