Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Le présent article concerne tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à
déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, et
visés par la rubrique suivante1 :
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais
(rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement).
La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technicoéconomique
d'implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d'évitement, lorsque
l'exception à ce principe est justifiée, la réduction de l'incidence du projet sur la zone humide devra être
recherchée et démontrée.
Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de
ces zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures
compensatoires.
Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l'amélioration
et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation,
meilleure gestion), ou la recréation d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la
biodiversité.
Toutefois, si l’une des situations listées ci-dessous est démontrée, alors ce sont les règles de
compensation prévues par le SDAGE qui s’appliquent :
Liste des exceptions à la compensation à hauteur de 250 % de la surface détruite :
l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et
des infrastructures de transports ;
OU
l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les
infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux
usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
OU
l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de
réseau de transport ;
OU
l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement ;
OU
la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des
cours d'eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
pas de cartographie des zones humides
Références
Importé du fichier excel initial