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2. Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides * effectives à enjeu

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Mauldre
Code du SAGE
SAGE03010
Arrêté d’approbation du SAGE
2001-01-04
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2015-08-10
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Yvelines

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE03010_02
Contenu de la règle

Le présent article concerne tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à
déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, et
visés par la rubrique suivante1 :
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais
(rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement).
La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technicoéconomique
d'implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d'évitement, lorsque
l'exception à ce principe est justifiée, la réduction de l'incidence du projet sur la zone humide devra être
recherchée et démontrée.
Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de
ces zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures
compensatoires.
Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l'amélioration
et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation,
meilleure gestion), ou la recréation d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la
biodiversité.
Toutefois, si l’une des situations listées ci-dessous est démontrée, alors ce sont les règles de
compensation prévues par le SDAGE qui s’appliquent :
Liste des exceptions à la compensation à hauteur de 250 % de la surface détruite :
l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et
des infrastructures de transports ;
OU
l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les
infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux
usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
OU
l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de
réseau de transport ;
OU
l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement ;
OU
la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des
cours d'eau.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

pas de cartographie des zones humides

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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