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5. Imposer des prescriptions techniques pour la gestion des eaux pluviales sur les nouveaux projets d'urbanisation

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Risle et Charentonne
Code du SAGE
SAGE03017
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-12
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Normandie
Département pilote
Eure

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
05
Code de la règle
REGLE03017_05
Contenu de la règle

(Imposer une gestion préventive des eaux pluviales urbaines :
• n’infiltrer les eaux pluviales que lorsque le sol et les exigences de protection de la
nappe de la craie le permettent,
• imposer les critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
sur des pluies rares de fréquence définie par le contexte du projet tout en permettant
une vidange des ouvrages en moins de 48 heures.) En application de l’article R. 212-47-2°b) du code
de l’environnement, les installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à autorisation ou déclaration
au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1 du code
de l’environnement en vigueur au jour de la publication
de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le
SAGE et au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement
visées à l’article L 511-1 du code de l’environnement
en vigueur au jour de la publication de
l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE et
entrainant une imperméabilisation supérieure à
10 000 m2, ne sont admises, sur le bassin versant
de la Risle que sous réserve du respect des prescriptions
suivantes :
La gestion des eaux pluviales des nouveaux projets
situés sur le bassin versant de la Risle et
soumis à autorisation ou déclaration au titre des
réglementations sus-visées doit :
1.
Dans le cas d’une infiltration des eaux pluviales,
respecter les conditions cumulatives
suivantes :
• démontrer une capacité d’infiltration du sol
supérieure à 1.10-6 m/s en dessous de laquelle
l’infiltration n’est pas possible, et inférieure à
1.10-4 m/s au dessus de laquelle le transfert
rapide d’eaux pluviales dans le sous-sol ne
garantit pas la protection de la nappe ; Ces
coefficients sont également à mettre en rapport
avec l’épaisseur, la nature du substrat
séparant la surface d’infiltration de la nappe
réceptrice, ainsi que le type de polluants susceptibles
d’être rejetés au milieu. L’efficacité
du piégeage des polluants dans le substrat
d’infiltration n’est en effet pas homogène et
varie en fonction des facteurs cités ci-dessus ;
• ne pas être situé en périmètres rapprochés de
captage d’alimentation en eau potable ;
• dimensionner le système d’infiltration (noue,
tranchée drainante…) à minima dans le respect
des préconisations de la norme NF EN 752-2
(voir extrait de la norme (art.6) ci-dessous)
relative au dimensionnement des ouvrages
d’assainissement (dont pluvial) et reprise
dans le guide CERTU « La Ville et son Assainissement
» de 2003 (p. 55), en prenant comme
référence des chroniques de pluies locales y
compris la pluie sur 24 heures ;
• permettre la vidange de l’ouvrage sur une durée
de l’ordre de 48 h maximum.Dans le cas d’une gestion par régulation
avec débit de fuite, respecter les conditions
cumulatives suivantes :
• être dimensionnée à minima dans le respect
des préconisations de la norme NF EN 752-2
(voir extrait de la norme (art.6) ci-dessus)
relative au dimensionnement des ouvrages
d’assainissement (dont pluvial) et reprise
dans le guide CERTU « La Ville et son Assainissement
» de 2003 (p. 55), en prenant comme
référence des chroniques de pluies locales y
compris la pluie sur 24 heures, avec un débit
de fuite maximum de 2 litres/seconde/hectare
collecté (voir justification ci-dessous*) ;
• permettre la vidange de l’ouvrage sur une durée
de l’ordre de 48 h maximum.
Dans le cas d’une gestion mixte (infiltration
d’une partie des eaux pluviales, régulation
de la partie restante), appliquer les conditions
définies ci-dessus aux surfaces respectivement
concernées.2. être dimensionnée sur la base des coefficients
de ruissellement suivants :

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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