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1. Raisonner et optimiser la création de plans d'eau, limiter leur impact * à l'aval des ouvrages

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Adour amont
Code du SAGE
SAGE05012
Arrêté d’approbation du SAGE
2015-03-19
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Landes

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE05012_01
Contenu de la règle

Les nouveaux plans d’eau, permanents ou non, soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi
sur l’eau (nomenclature 3.2.3.0 de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement), y compris les
réservoirs de substitution, ne doivent pas être créés dans les cas particuliers suivants :
-lorsque ces plans d’eau sont directement sur un cours d’eau ;
-lorsque ces plans d’eau sont situés dans le zonage présenté sur la cartographie associée à la
règle 1 ;
-lorsque le volume cumulé du projet à créer et des plans d’eau existants dans le bassin versant
à l’amont immédiat du projet dépasse la moitié des pluies efficaces en année quinquennale
sèche.
Sont exclus du champ d’application de la présente règle : -les 8 projets de réservoirs de soutien d’étiage (l'Ousse, La Barne, Corneillan, Cannet, Bahus-
Bas, la Géline de Pintac, le Louet 2 et l’Arros) identifiés dans la sous-disposition 17.1 ou les
ressources équivalentes en terme de volumes, afin de combler le déficit et rétablir l’équilibre
quantitatif de la ressource sur le bassin ;
-les bassins à usage exclusif de défense contre les incendies. Ceux-ci devront néanmoins être
implantés en dehors du lit mineur ou d’une zone humide ;
-les plans d’eau à usage de traitement (bassins de récupération des eaux pluviales, bassins de
décantation, lagunes). Ceux-ci devront néanmoins être implantés en dehors du lit mineur ou
d’une zone humide.
-les plans d’eau voués à la production hydroélectrique conformément aux objectifs des schémas
régionaux climat air énergie.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
plans d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Impacts des prélèvements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
stockage plans d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial