Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La présente règle s’applique aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-
1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-
1.
Dans le cas, où une destruction ou dégradation d’une zone humide tel que définie par les articles L.
211-1, I, 1° et R. 211-108 du Code de l'environnement ne peut être évitée, le maître d’ouvrage du
projet devra compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s)
dégradée(s), sur le territoire du SAGE et si possible dans le bassin versant de la masse d’eau
impactée. Cette compensation s’attachera à garantir la capacité des milieux recréés à reproduire,
de façon pérenne, les fonctions écologiques assurées par les milieux détruits. Elle devra être au
minimum de 150% de la surface ou du linéaire impactés.
La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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