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12. Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Estuaire de la Loire
Code du SAGE
SAGE04001
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-09-09
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Pays de la Loire
Département pilote
Loire-Atlantique

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
12
Code de la règle
REGLE04001_12
Contenu de la règle

Les aménagements, projets, etc. visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement
auront pour objectif de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence
décennale. En aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha.
Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré (secteur où un PPRI est
prescrit, zones où l’on possède une vision historique d’épisodes de crues importantes), les projets
visés aux articles suscités devront être dimensionnés sur une pluie d’occurrence centennale.
Enfin, tout nouveau projet d’aménagement (également visés aux articles suscités) devra satisfaire
aux objectifs de gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant si ces derniers ont été
définis en application de la disposition CO3 du PAGD (Discussion entre les collectivités sur les
enjeux propres à chaque bassin versant).

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

disposition CO3 du PAGD

Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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