Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Cet article est notamment applicable aux projets, aménagements, installations … visés aux
articles L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement
1. Prélèvements dans l’emprise des bassins aquifère
Les prélèvements nouveaux supérieurs à 1000 m3/an autres que ceux utilisés pour la production
publique d’eau potable ne sont pas autorisés (sauf dispositions spécifiques énumérées à l’alinéa
3) dans l’emprise des bassins aquifère des nappes de Campbon, Nort-sur-Erdre, Mazerolles,
Frossay, Saint-Gildas des Bois, Missillac, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et Maupas.
Le bassin aquifère évoqué ici représente l’espace contenant la ressource en eau stockée dans la
roche ou les sédiments (cf. cartes page suivante numérotées de 1 à 7).
2. Nappes prioritairement réservées à l’usage de l’alimentation en eau potable
Les bassins d’alimentation des nappes de Campbon, Nort-sur-Erdre, Mazerolles, Frossay, Saint-
Gildas des Bois, Missillac, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et Maupas (cf. cartes page suivante
numérotées de 1 à 7) seront prioritairement réservés à l’usage « eau potable » (sauf dispositions
spécifiques énumérées à l’alinéa 3).
Une attention particulière sera portée à tout nouveau projet localisé dans l’aire d’alimentation
des nappes et de nature à fragiliser leur potentiel quantitatif et/ou qualitatif.
3. Dispositions spécifiques liées aux carrières dont celles d’extractions de granulats
Dans l’emprise des bassins aquifères ou dans l’aire d’alimentation des nappes de Campbon, Nortsur-
Erdre, Mazerolles, Frossay, Saint-Gildas des Bois, Missillac, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et
Maupas (cf. cartes page suivante numérotées de 1 à 7), la CLE demande une vigilance
particulière du pétitionnaire sur le contenu de l’étude d’impact en particulier la justification de la
nécessité d’exploiter une carrière en prenant en considération l’ensemble des éléments
techniques, économiques et environnementaux, conformément à la réglementation en vigueur.
L’étude d’impact est réglementaire et obligatoire dans le cadre de l’instruction de la demande
d’autorisation préalable (ICPE) à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière.
L’exploitation de la carrière et sa réhabilitation après arrêt de l’exploitation, devront avoir un
impact non significatif sur la nappe et les autres milieux aquatiques éventuellement associés, tant
en terme de qualité que de quantité d’eau disponible.
La CLE rappelle que le pétitionnaire doit prévoir des mesures de remise en état à la fin de la
période d’exploitation de la carrière, pour assurer une protection satisfaisante et durable de la
nappe souterraine. La CLE suggère au pétitionnaire de mener une étude de réévaluation des
mesures de remise en état cinq ans avant la fin de la période d’exploitation afin de garantir post
exploitation la protection de la nappe souterraine et tenir compte des développements de la
production publique d’eau potable.
Dans le cas de l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans le périmètre de protection
d’un captage (PPC) AEP, il convient de prendre en compte les prescriptions du PPC »
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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