Aller au contenu principal

13. Réserver prioritairement des nappes à l'usage AEP *

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Estuaire de la Loire
Code du SAGE
SAGE04001
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-09-09
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Pays de la Loire
Département pilote
Loire-Atlantique

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
13
Code de la règle
REGLE04001_13
Contenu de la règle

Cet article est notamment applicable aux projets, aménagements, installations … visés aux
articles L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement
1. Prélèvements dans l’emprise des bassins aquifère
Les prélèvements nouveaux supérieurs à 1000 m3/an autres que ceux utilisés pour la production
publique d’eau potable ne sont pas autorisés (sauf dispositions spécifiques énumérées à l’alinéa
3) dans l’emprise des bassins aquifère des nappes de Campbon, Nort-sur-Erdre, Mazerolles,
Frossay, Saint-Gildas des Bois, Missillac, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et Maupas.
Le bassin aquifère évoqué ici représente l’espace contenant la ressource en eau stockée dans la
roche ou les sédiments (cf. cartes page suivante numérotées de 1 à 7).
2. Nappes prioritairement réservées à l’usage de l’alimentation en eau potable
Les bassins d’alimentation des nappes de Campbon, Nort-sur-Erdre, Mazerolles, Frossay, Saint-
Gildas des Bois, Missillac, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et Maupas (cf. cartes page suivante
numérotées de 1 à 7) seront prioritairement réservés à l’usage « eau potable » (sauf dispositions
spécifiques énumérées à l’alinéa 3).
Une attention particulière sera portée à tout nouveau projet localisé dans l’aire d’alimentation
des nappes et de nature à fragiliser leur potentiel quantitatif et/ou qualitatif.
3. Dispositions spécifiques liées aux carrières dont celles d’extractions de granulats
Dans l’emprise des bassins aquifères ou dans l’aire d’alimentation des nappes de Campbon, Nortsur-
Erdre, Mazerolles, Frossay, Saint-Gildas des Bois, Missillac, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et
Maupas (cf. cartes page suivante numérotées de 1 à 7), la CLE demande une vigilance
particulière du pétitionnaire sur le contenu de l’étude d’impact en particulier la justification de la
nécessité d’exploiter une carrière en prenant en considération l’ensemble des éléments
techniques, économiques et environnementaux, conformément à la réglementation en vigueur.
L’étude d’impact est réglementaire et obligatoire dans le cadre de l’instruction de la demande
d’autorisation préalable (ICPE) à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière.
L’exploitation de la carrière et sa réhabilitation après arrêt de l’exploitation, devront avoir un
impact non significatif sur la nappe et les autres milieux aquatiques éventuellement associés, tant
en terme de qualité que de quantité d’eau disponible.
La CLE rappelle que le pétitionnaire doit prévoir des mesures de remise en état à la fin de la
période d’exploitation de la carrière, pour assurer une protection satisfaisante et durable de la
nappe souterraine. La CLE suggère au pétitionnaire de mener une étude de réévaluation des
mesures de remise en état cinq ans avant la fin de la période d’exploitation afin de garantir post
exploitation la protection de la nappe souterraine et tenir compte des développements de la
production publique d’eau potable.
Dans le cas de l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans le périmètre de protection
d’un captage (PPC) AEP, il convient de prendre en compte les prescriptions du PPC »

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
, 2°a), 2°a)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial