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3. Les volumes prélevables annuels pour l'alimentation en eau potable *

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE04021
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-06-11
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne,Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Loiret

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE04021_03
Contenu de la règle

Sont concernés tous les prélèvements en nappe ou en eau superficielle destinés à l’alimentation en eau
potable.
Ces prélèvements intègrent toutes les consommations liées à une activité économique effectuées via un
réseau d’adduction publique en eau potable.
Sont exemptés les prélèvements effectués dans les cours d’eau limitrophes du périmètre du SAGE (Loire,
Seine, Eure, Loir et Loing).
Le volume annuel maximum prélevable
Le volume maximum prélevable par an pour l’alimentation en eau potable est de 125 millions de m3.
Ce volume tient compte des incertitudes liées à la connaissance partielle des prélèvements non soumis à
redevance des agences de l’eau. Celui-ci pourra être révisé d’ici 2015 pour tenir compte de
l’amélioration des connaissances des volumes prélevés et des ressources disponibles. Si tel est le cas, c’est
le volume révisé qui s’applique.
Cont rôle du respect du volume annuel maximum prélevable, cas des
prélèvements nouveaux ou ceux existant dont les prescr ipt ions sont
modi f iées
Le respect du volume annuel global prélevable et l’opportunité d’un nouveau prélèvement pour
l’alimentation en eau potable doivent être examinés au vu des volumes figurant dans les arrêtés
d’autorisation et les récépissés de déclaration des prélèvements : la somme des volumes individuels
figurant dans les actes administratifs doit être inférieure ou égale au volume annuel maximum prélevable
fixé ci-dessus.
Le contrôle du respect du volume annuel maximum global prélevable et l’opportunité d’un nouveau
prélèvement s’appuient sur les principes suivants :
les prélèvements visés par le présent article et dotés d’un volume maximal prélevable défini dans
l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration sont considérés comme prélevant leur volume
annuel maximal prélevable.
les prélèvements visés par le présent article soumis à redevance des agences de l’eau et non dotés
d’un volume maximal prélevable défini dans l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration sont considérés comme prélevant annuellement le maximum des volumes prélevés annuels déclarés à
l’agence de l’eau au titre de la redevance prélèvement sur la période 2000-2006.
les prélèvements visés par le présent article non soumis à redevance des agences de l’eau et non
dotés d’un volume maximal prélevable défini dans l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de
déclaration sont considérés comme prélevant forfaitairement un volume annuel de 3500 m³.
le contrôle tel que défini ci-dessus ne se réalisera pas pendant une période de 2 ans à compter de
l’approbation du SAGE pour permettre le recueil de l’information sur les volumes autorisés inscrits
dans les arrêtés.
Les autorisations délivrées avant l’approbation du SAGE au titre de l’article L214-1 du Code de
l’Environnement, qui ne seraient pas déjà dotées d’un volume maximum prélevable, sont modifiées pour l’y
intégrer avant le 31 décembre 2015. Les autorisations révisées fixent un volume annuel maximal
prélevable.
Tout nouveau prélèvement visé par le présent article est doté d’un volume annuel maximal prélevable.
Cependant, la dotation d’un volume annuel maximal prélevable affecté à l’alimentation en eau potable
ne doit pas faire obstacle à la gestion des cas de force majeure dûment motivés.
Cette règle s’applique sur tout le territoire du SAGE, sauf précisions apportées par un autre SAGE.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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