Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Sont concernés tous les prélèvements en nappe ou en eau superficielle destinés à l’alimentation en eau
potable.
Ces prélèvements intègrent toutes les consommations liées à une activité économique effectuées via un
réseau d’adduction publique en eau potable.
Sont exemptés les prélèvements effectués dans les cours d’eau limitrophes du périmètre du SAGE (Loire,
Seine, Eure, Loir et Loing).
Le volume annuel maximum prélevable
Le volume maximum prélevable par an pour l’alimentation en eau potable est de 125 millions de m3.
Ce volume tient compte des incertitudes liées à la connaissance partielle des prélèvements non soumis à
redevance des agences de l’eau. Celui-ci pourra être révisé d’ici 2015 pour tenir compte de
l’amélioration des connaissances des volumes prélevés et des ressources disponibles. Si tel est le cas, c’est
le volume révisé qui s’applique.
Cont rôle du respect du volume annuel maximum prélevable, cas des
prélèvements nouveaux ou ceux existant dont les prescr ipt ions sont
modi f iées
Le respect du volume annuel global prélevable et l’opportunité d’un nouveau prélèvement pour
l’alimentation en eau potable doivent être examinés au vu des volumes figurant dans les arrêtés
d’autorisation et les récépissés de déclaration des prélèvements : la somme des volumes individuels
figurant dans les actes administratifs doit être inférieure ou égale au volume annuel maximum prélevable
fixé ci-dessus.
Le contrôle du respect du volume annuel maximum global prélevable et l’opportunité d’un nouveau
prélèvement s’appuient sur les principes suivants :
les prélèvements visés par le présent article et dotés d’un volume maximal prélevable défini dans
l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration sont considérés comme prélevant leur volume
annuel maximal prélevable.
les prélèvements visés par le présent article soumis à redevance des agences de l’eau et non dotés
d’un volume maximal prélevable défini dans l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration sont considérés comme prélevant annuellement le maximum des volumes prélevés annuels déclarés à
l’agence de l’eau au titre de la redevance prélèvement sur la période 2000-2006.
les prélèvements visés par le présent article non soumis à redevance des agences de l’eau et non
dotés d’un volume maximal prélevable défini dans l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de
déclaration sont considérés comme prélevant forfaitairement un volume annuel de 3500 m³.
le contrôle tel que défini ci-dessus ne se réalisera pas pendant une période de 2 ans à compter de
l’approbation du SAGE pour permettre le recueil de l’information sur les volumes autorisés inscrits
dans les arrêtés.
Les autorisations délivrées avant l’approbation du SAGE au titre de l’article L214-1 du Code de
l’Environnement, qui ne seraient pas déjà dotées d’un volume maximum prélevable, sont modifiées pour l’y
intégrer avant le 31 décembre 2015. Les autorisations révisées fixent un volume annuel maximal
prélevable.
Tout nouveau prélèvement visé par le présent article est doté d’un volume annuel maximal prélevable.
Cependant, la dotation d’un volume annuel maximal prélevable affecté à l’alimentation en eau potable
ne doit pas faire obstacle à la gestion des cas de force majeure dûment motivés.
Cette règle s’applique sur tout le territoire du SAGE, sauf précisions apportées par un autre SAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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