Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Tout(e) installation, ouvrage permettant le prélèvement dans un cours d’eau, par pompage ou par dérivation ne peut être accepté que si les prescriptions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- L’installation, l’ouvrage, est équipé d’un dispositif permettant de maintenir en tout temps le débit minimum visé à l’article L.214-18 du code de l’environnement,
- La valeur du débit minimum biologique à respecter au titre de l’article L.214-18 est déterminée à partir d’une étude hydrologique et écologique à la charge du propriétaire de l’ouvrage. A défaut d’étude existante sur le tronçon de cours d'eau ou déclenchée par le pétitionnaire, on retiendra la valeur maximum entre le 1/10° du module et le QMNA5 du cours d’eau au droit de l’ouvrage,
- Le débit minimum est modulable dans l’année mais sans passer sous le seuil ci-dessus détaillé.
2. La règle n°2 s’applique :
- Aux nouveaux prélèvements sur cours d’eau qui relèvent des rubriques 1.2.1.0 et/ou 3.1.1.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE.
- Aux ouvrages fondés en titre.
3. La règle n° 2 ne s’applique pas :
- Aux prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable par adduction publique pour la
prescription concernant la modulation du débit minimum uniquement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
*Objectif général 1.2 : Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
*Sous-objectif : Réduire les pressions exercées par les prélèvements sur cours d'eau
*Disposition 1.2.3 : Encadrer les prélèvements sur les ressources en eau superficielles
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