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1. Encadrer la création de réseau de drainage

Page mise à jour le 02/03/2023

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Petit et Grand Morin
Code du SAGE
SAGE03023
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Seine-et-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE03023_01
Contenu de la règle

Toute réalisation de réseaux de drainage, soumis à autorisation ou déclaration en vertu des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, au titre de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du même code en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, n’est autorisée que dans les conditions cumulatives suivantes :

  • des dispositifs tampons, tels que définis à la disposition D2.20 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, permettant la rétention hydraulique et favorisant l’épuration des écoulements, sont aménagés à l’exutoire des réseaux rejetant directement aux cours d’eau, si la configuration locale permet la mise en place d’un dispositif efficace dans des conditions technico-économiques non disproportionnées.
  • ET le système de drainage ne draine pas de zone humide au sein des secteurs identifiés à enjeux pour la protection des zones humides sur la carte 1. Le dossier d’incidence du projet doit démontrer l’absence de zones humides telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.2111-108 du code de l’environnement, sur le périmètre du projet.

Dans la conception et la mise en œuvre de ces réseaux de drainage, des mesures adaptées sont définies pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les cours d’eau et les milieux humides, au sens de l’article L211-1-1 du code de l’environnement.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
autres rejets
Thématique secondaire
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) secondaire(s)
cours d’eau – lit mineur, zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Autres aménagements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
réseaux de drainage
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
drainage zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Carte 1 : Réseau hydrographique et secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides du bassin des Deux Morin

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Amenée à évoluer

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Disposition 20 du PAGD, visant l’installation des zones de traitement des eaux de drainage.
  • À terme, et suite à l’étude prévue dans la disposition 13 – « Identifier les zones de forte vulnérabilité des nappes », la Commission Locale de l’Eau se laisse l’opportunité de réviser la règle pour intégrer les résultats de cette étude dans les conditions prévues à l’article L.212-9 du code de l’environnement.
  • La règle s’applique sur toute nouvelle réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie supérieure à 20 ha au titre de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement pour les effluents de drainage rejetés dans les cours d’eau du territoire du SAGE des deux Morin, ainsi que dans les aires d’alimentation des captages définis dans la disposition 8 du PAGD.
Référence au SDAGE

Disposition D2.20 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Mise à jour du fichier excel initial le 02/03/2023 : regroupement de différents alinéas