Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet de consolidation ou de protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.1.4.0 annexée à l’article R214-1 du même code en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code, n’est autorisé que dans les cas cumulatifs suivants : ? le nouveau projet est déclaré d’utilité publique, ou présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou L121-9 du code de l’urbanisme, ou présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zone humide, ou lorsque le projet améliore l’accès à la rivière des pratiques de loisirs nautiques en respect avec les modalités définies à la disposition 73 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable; ? ET en cas d’inefficacité des techniques de génie végétal ou génie écologique. ? OU en cas de création d’abreuvoir aménagé pour le bétail au cours d’eau si l’installation d’abreuvoir prairial s’avère technico économiquement impossible Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées doivent être définies pour : ? éviter l’impact sur les berges ; ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou de maintien du bon état écologique du cours d’eau. Les mesures compensatoires doivent de façon cumulative : ? se baser sur la recherche d’une équivalence voire d’un gain écologique par rapport à la situation antérieure sur les fonctionnalités écologiques des berges (dont les lieux de frai et de reproduction) ; ? ET en cas d’atteinte aux réservoirs biologiques, aux zones de frayères, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000, aux secteurs concernés par les arrêtés de protection de biotope, aux Espaces Naturels Sensibles, et aux réserves naturelles régionales, inclure la restauration des habitats; ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. La pérennité des modalités de suivi et d’entretien doit être assurée, ainsi que celle des effets des mesures de réduction et de compensation adoptées tant que les impacts seront présents.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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