Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Pour tout projet de création ou d’extension de réseaux de drainage, nécessitant une déclaration (réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha) ou une autorisation (réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie supérieure à 100 ha) conformément à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, il est demandé au pétitionnaire :
? de prévoir, dans son dossier de déclaration ou de demande, la mise en oeuvre de techniques garantissant un juste équilibre entre la protection des milieux aquatiques et la satisfaction des usages.
? et de vérifier que la gestion équilibrée recherchée est effective, par la mise en place, par le pétitionnaire, d’un dispositif de suivi qualitatif et quantitatif de chaque projet considéré sur une durée de 3 ans à 5 ans.
En cas d’impacts avérés, le pétitionnaire devra mettre en place un système complémentaire, dont l'objet portera à la fois sur les aspects qualitatifs et relatifs au transport solide. Les bilans issus du suivi engagé dans l’alinéa précédent (précisant la nature des incidences générés par son dispositif), complétés des résultats de l’étude et des expérimentations menées sur un bassin versant pilote dans le cadre de la disposition 3.1.5, lorsqu’ils seront disponibles, pourront servir de support pour définir la nature et le bon dimensionnement de ces systèmes.
ET
? de justifier de la réalisation d’un entretien régulier de ces équipements, afin de garantir leur fonctionnalité.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
disposition 3.1.5
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