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7. Règle concernant la gestion des eaux pluviales

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE10001
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-11-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Réunion
Région pilote
La Réunion
Département pilote
La Réunion

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
07
Code de la règle
REGLE10001_10
Contenu de la règle

(Lien avec les recommandations 5.4.D et 5.4.E)
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L. 214-1 du code de
l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du
même code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement,
visées aux articles L. 512-1 du code de l’environnement et L. 512-8 du même code,
ne doivent pas aggraver le risque d’inondation ; ils doivent permettre une gestion des
eaux pluviales pour une pluie de temps de retour fixée dans la doctrine en vigueur
localement (Guide gestion des eaux pluviales de la Réunion).
Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées. L’impact lié à
l’imperméabilisation sera réduit en priorité par la mise en place de techniques
alternatives (réalisation de noues ou de fossés, bassins d’infiltration…) avant le rejet
dans le milieu naturel ou le réseau d’eaux pluviales communal.
En cas de non recours aux techniques alternatives, l’aménageur devra démontrer
l’impossibilité de recourir à ces techniques.
En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être compatibles avec les enjeux de
protection qualitative des eaux souterraines et avec la capacité d’infiltration des
terrains et prévoient un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées.
Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des
projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration.
Nota : l’élaboration des schémas directeurs des eaux pluviales pourra également
donner des précisions sur la fréquence de retour à prendre en compte.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

(Lien avec les recommandations 5.4.D et 5.4.E)

Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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