Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
(Lien avec les recommandations 5.4.D et 5.4.E)
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L. 214-1 du code de
l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du
même code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement,
visées aux articles L. 512-1 du code de l’environnement et L. 512-8 du même code,
ne doivent pas aggraver le risque d’inondation ; ils doivent permettre une gestion des
eaux pluviales pour une pluie de temps de retour fixée dans la doctrine en vigueur
localement (Guide gestion des eaux pluviales de la Réunion).
Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées. L’impact lié à
l’imperméabilisation sera réduit en priorité par la mise en place de techniques
alternatives (réalisation de noues ou de fossés, bassins d’infiltration…) avant le rejet
dans le milieu naturel ou le réseau d’eaux pluviales communal.
En cas de non recours aux techniques alternatives, l’aménageur devra démontrer
l’impossibilité de recourir à ces techniques.
En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être compatibles avec les enjeux de
protection qualitative des eaux souterraines et avec la capacité d’infiltration des
terrains et prévoient un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées.
Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des
projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration.
Nota : l’élaboration des schémas directeurs des eaux pluviales pourra également
donner des précisions sur la fréquence de retour à prendre en compte.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
(Lien avec les recommandations 5.4.D et 5.4.E)
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