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Le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité d'un SAGE

Page mise à jour le 21/10/2010

Pour la première fois depuis l'instauration des SAGE, une juridiction administrative - en l'occurrence le Conseil d'Etat dès lors que l'étendue géographique du SAGE excédait le ressort d'un seul tribunal administratif - s'est prononcée sur leur légalité interne, c'est à dire sur le fond, après avoir organisé une audience préalable d'instruction le 12 mars 2009.
Par une décision du 16 octobre 2009, Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap (n° 295.599), le Conseil d'Etat a rejeté la requête intentée par une ASA contestant la légalité du SAGE Drac amont et, par conséquent, confirmé sa légalité.

1°) Sur la forme (légalité externe)

  • Le périmètre du SAGE Drac amont constitue bien une unité hydrographique cohérente et fonctionnelle compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et Corse, validant ainsi la possibilité d'opérer un découpage géographique sur un même cours d'eau pour autant que ce découpage corresponde à une unité hydrographique cohérente.
  • Le juge n'exerce qu'un contrôle restreint sur le choix des membres de la CLE, ce qui laisse une grande latitude au préfet qui ne peut être sanctionné par le juge qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation.

2°) Sur le fond (légalité interne)

  • En l'occurrence, le SAGE ne fait que transcrire en matière de débit réservé la règle de passage du 1/40ème au 1/10ème du module qui était normalement prévu par la loi "pêche" de 1984 à compter de 1987. Il prévoit le renvoi à une échéance quinquennale l'application du dispositif pour pouvoir s'appuyer sur les résultats d'une campagne de mesures compte tenu de l'insuffisance de certaines données. Ainsi, le fait que le SAGE impose des objectifs de débits réservés à l'issue de la campagne de mesures et leur augmentation prévisionnelle n'est pas illégal.
  • Statuant en contentieux de l'annulation, c'est à dire en faisant application du droit en vigueur à la date à laquelle il a été approuvé (2002) et non, comme en plein contentieux, de celui en vigueur à la date de la décision, le SAGE n'avait pas, à tenir compte des dispositions postérieures de l'article L. 214-18 du code de l'environnement issues de la LEMA.

Ainsi, le SAGE Drac amont élaboré à l'issue de huit années de concertation, exerce t-il la meilleure gestion possible en compatibilité avec le SDAGE.