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6. Les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités ... ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à l'assèchement et à la mise en eau sauf ...

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE01001
Arrêté d’approbation du SAGE
2004-02-04
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2013-01-09
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
6
Code de la règle
REGLE01001_06
Contenu de la règle
Compte tenu des objectifs fixés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau du SAGE pour la préservation des zones humides alluviales et littorales ayant fait l’objet d’un inventaire au titre des zones humides à enjeux dans l’atlas cartographique du SAGE, les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités, visés à l’article R214-1 du Code de l’Environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214-2 du même code, au titre de l’article L511-1 du Code de l’Environnement, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à l’assèchement et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article R121-3 du code de l’urbanisme ou de l’article L211-7 du Code de l’Environnement.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
inventaire des zones humides (atlas carto)
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)