Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités,
visés à l’article L214-1 du Code de l’Environnement soumis
à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214-2
du même code, ainsi que les installations classées pour la
protection de l’environnement, visées aux articles L512-1
du Code de l’Environnement et L512-8 du même code, ne
doivent pas augmenter le risque d’inondation ; ils doivent
permettre une gestion des eaux pluviales pour une pluie
de temps de retour 100 ans (conformément à la note
à destination des aménageurs rédigée par la DDTM du
Pas-de-Calais). Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées
et, à défaut, des mesures compensatoires doivent être
prévues. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives
(réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes,
bassins d’infiltration…) sera privilégié pour gérer les eaux
sur les zones nouvellement aménagées et/ou réhabilitées.
En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent être compatibles
avec les enjeux de protection qualitative des eaux souterraines
et avec la capacité d’infiltration des terrains et prévoient
un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées.
Cette règle concerne également les aménagements complémentaires
et les extensions des projets susvisés soumis à
autorisation ou déclaration.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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