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Limiter l'impact des rejets d'eaux pluviales des nouveaux projets

Page mise à jour le 30/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Escaut
Code du SAGE
SAGE01011
Arrêté d’approbation du SAGE
2021-07-13
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Nord

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE01011_03
Contenu de la règle

Les nouveaux installations, ouvrages, travaux ou activités, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l'article L.214-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement, visées aux articles L.512-1 et suivants du Code de l'environnement, n'aggravent pas le risque d'inondation.

Ces nouveaux projets prévoient , dès lors que les conditions pédogéologiques et la qualité des eaux collectées le permettent, l'infiltration des eaux pluviales.

En cas d'impossibilité technique ou économique à recourir à l'infiltration, les nouveaux projets respectent un débit de fuite inférieur ou égal à 2 l/s/ha pour une pluie centennale.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
/document/sage-de-lescaut-reglement

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Enjeu 2 : Maîtriser les ruissellements et lutter contre les inondations
  • La disposition 15 du PAGD a pour objectif de développer les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales afin de limiter l'impact des rejets d'eaux pluviales.
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Règle ajoutée à la base le 30/11/2022