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Répartition de volumes globaux prélevables entre usages

Page mise à jour le 06/08/2025

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Scarpe amont
Code du SAGE
SAGE01015
Arrêté d’approbation du SAGE
2023-12-19
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Pas-de-Calais

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE01015_01
Contenu de la règle

1. Afin de préserver l’équilibre quantitatif de la ressource lié aux prélèvements, toute nouvelle demande de prélèvement, tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et souterraines, instruite en vertu des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, ou en vertu de l’article L511-1 du même code, ne peut être accordée par l’autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n’entraîne pas de dépassement des volumes maximaux prélevables tels que ci-après définis et répartis, sauf pour motif d’intérêt général lié à la sécurité publique.

Sont visés par la règle, les prélèvements destinés à l’irrigation à des fins agricoles, quelle que soit la ressource utilisée en rivière ou en nappe, les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable et les prélèvements destinés aux autres activités économiques prélevant plus de 10 000 m³/an en eau souterraine et de plus de 400 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau en eau superficielle.

Ne sont pas visés par la règle les prélèvements à usage domestique au sens de l’article R214-5 du code de l’environnement, ainsi que les prélèvements pour l’alimentation du canal de la Scarpe.

2. Considérant l’enjeu majeur de l’alimentation en eau potable, l’autorité administrative s’assure de conserver la priorité d’usage à l’alimentation en eau potable lors de l’instruction de toute nouvelle demande de prélèvement, tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et souterraines instruite en vertu des mêmes articles du code de l’environnement.

3. Les volumes maximum prélevables du bassin versant de la Scarpe amont tous usages sont établis à 18 481 899 m³.

4. Leur répartition par usage et par type de ressource est précisée dans le tableau 1 ci-après. Les prélèvements des ICPE effectués via le réseau d’eau potable seront comptabilisés dans la catégorie prélèvements industriels.

Tableau règle 1 SAGE Scarpe amont

 

L'autorité administrative compétente, sur avis de la CLE, attribue à chaque pétitionnaire le volume annuel autorisé. Elle veille au respect des volumes maximaux prélevables.

La règle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. La Commission Locale de l'Eau procède aux modifications nécessaires des volumes prélevables sur la base des conclusions de l'étude quantitative.
 

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
, Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.212-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Cible secondaire de la règle
Nombre de prélèvements
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
réserver prélèvements à l’alimentation en eau potable, interdire/limiter prélèvements
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Oui
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Amenée à évoluer

Références

Référence au PAGD du SAGE

Disposition 3.1 du PAGD : Définir et répartir des volumes prélevables

Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Création de la fiche le 05/08/2025