Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Afin de préserver l’équilibre quantitatif de la ressource lié aux prélèvements, toute nouvelle demande de prélèvement, tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et souterraines, instruite en vertu des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, ou en vertu de l’article L511-1 du même code, ne peut être accordée par l’autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n’entraîne pas de dépassement des volumes maximaux prélevables tels que ci-après définis et répartis, sauf pour motif d’intérêt général lié à la sécurité publique.
Sont visés par la règle, les prélèvements destinés à l’irrigation à des fins agricoles, quelle que soit la ressource utilisée en rivière ou en nappe, les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable et les prélèvements destinés aux autres activités économiques prélevant plus de 10 000 m³/an en eau souterraine et de plus de 400 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau en eau superficielle.
Ne sont pas visés par la règle les prélèvements à usage domestique au sens de l’article R214-5 du code de l’environnement, ainsi que les prélèvements pour l’alimentation du canal de la Scarpe.
2. Considérant l’enjeu majeur de l’alimentation en eau potable, l’autorité administrative s’assure de conserver la priorité d’usage à l’alimentation en eau potable lors de l’instruction de toute nouvelle demande de prélèvement, tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et souterraines instruite en vertu des mêmes articles du code de l’environnement.
3. Les volumes maximum prélevables du bassin versant de la Scarpe amont tous usages sont établis à 18 481 899 m³.
4. Leur répartition par usage et par type de ressource est précisée dans le tableau 1 ci-après. Les prélèvements des ICPE effectués via le réseau d’eau potable seront comptabilisés dans la catégorie prélèvements industriels.
L'autorité administrative compétente, sur avis de la CLE, attribue à chaque pétitionnaire le volume annuel autorisé. Elle veille au respect des volumes maximaux prélevables.
La règle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. La Commission Locale de l'Eau procède aux modifications nécessaires des volumes prélevables sur la base des conclusions de l'étude quantitative.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
Disposition 3.1 du PAGD : Définir et répartir des volumes prélevables
Non
Non
Création de la fiche le 05/08/2025