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Enoncé de la règle
Les opérations instruites en vertu de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement de consolidation ou de protection des berges de cours d'eau définis à l'article L215-7-1 du code de l'environnement, par des techniques autres que végétales vivantes sont interdites.
Ne sont pas visés les opérations de consolidation ou de protection des canaux, ou les projets portant sur des opérations de restauration écologique, ou les projets répondant à des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique tels que définis à l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou si le projet est d'intérêt général tels que défini aux articles L211-7 du code de l'environnement ou L102-1 du code de l'urbanisme.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
Disposition 13.1 du PAGD : Restaurer et entretenir les cours d'eau naturels
Non
GEMAPI
Création de la fiche le 05/08/2025