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1. Limiter l'artificialisation des berges des cours d'eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE01016
Arrêté d’approbation du SAGE
2019-08-06
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Somme

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE01016_01
Contenu de la règle

1- Les opérations de consolidation ou de protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes sur les cours d’eau, au sens de la loi sur l’eau, sont interdites.
Cette règle concerne :
• Tout nouveau projet soumis à autorisation environnementale unique ou déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement - rubrique 3.1.4.0) ou soumis à autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement ;
• Toute restauration d’ancienne technique de protection de berges.

2- Ne sont pas concernés par la présente règle :
• les opérations pour lesquelles le pétitionnaire démontre des contraintes strictement techniques d’aménagement justifiant l’utilisation de certains matériaux (exemple : enrochement en pied de pont). Néanmoins, dans ce cas, l’utilisation de matériaux de type matériaux de couverture (tôles galvanisées, en fibro-ciment…), matériaux non inertes (traverses de chemin de fer) et remblai est interdite.
• les opérations pour lesquelles il existe des enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes ;
• les projets déclarés d’Utilité Publique ou déclarés d’Urgence.

L’application de la présente règle intervient en complément de la réglementation IOTA ou ICPE définies par les articles L.2014-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code de l’environnement et ne saurait en aucun cas se substituer à celle-ci.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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