Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1- Les opérations de consolidation ou de protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes sur les cours d’eau, au sens de la loi sur l’eau, sont interdites.
Cette règle concerne :
• Tout nouveau projet soumis à autorisation environnementale unique ou déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement - rubrique 3.1.4.0) ou soumis à autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement ;
• Toute restauration d’ancienne technique de protection de berges.
2- Ne sont pas concernés par la présente règle :
• les opérations pour lesquelles le pétitionnaire démontre des contraintes strictement techniques d’aménagement justifiant l’utilisation de certains matériaux (exemple : enrochement en pied de pont). Néanmoins, dans ce cas, l’utilisation de matériaux de type matériaux de couverture (tôles galvanisées, en fibro-ciment…), matériaux non inertes (traverses de chemin de fer) et remblai est interdite.
• les opérations pour lesquelles il existe des enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes ;
• les projets déclarés d’Utilité Publique ou déclarés d’Urgence.
L’application de la présente règle intervient en complément de la réglementation IOTA ou ICPE définies par les articles L.2014-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code de l’environnement et ne saurait en aucun cas se substituer à celle-ci.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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