Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans les zones naturelles d’expansion des crues identifiées sur la Carte 2R du présent règlement, tout
nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis à
autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, n’est
permis que si sont démontrée(s):
? des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code
général des collectivités territoriales,
OU
? l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures
publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les
accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment
en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de
l’urbanisme.
Dans la conception et la mise en oeuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies
pour :
? éviter l’impact sur les zones naturelles d’expansion des crues et sur leurs fonctionnalités,
? ou réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité,
? et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif de non aggravation
de l’aléa.
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone
naturelle d’expansion des crues, les mesures compensatoires doivent prévoir, dans le même bassin
versant, en priorité sur la même unité foncière et à l’amont du projet, la création ou la restauration de
zones naturelles d’expansion des crues permettant de retrouver un volume équivalent à celui retiré.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte des plus hautes eaux connues sur le territoire (carte 2R)
Références
Importé du fichier excel initial