Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les règles définies ci-dessous en application des
articles L212-5-1 et R. 212-47-4° du code de
l’environnement doivent être appliquées dans
l’objectif de rétablir la continuité écologique,
sans préjudice des prescriptions qui pourraient
découler du classement des cours d’eau au titre
de l’article L 214-17 du code de l’environnement
et sans préjudice des prescriptions qui pourraient
découler de réglementation locale.
Indépendamment des prescriptions contenues
dans les articles R. 214-112 et R. 214-113 du
code de l’environnement, relatifs à la sécurité
des digues et barrages, les règles de gestion et
de fonctionnement applicables aux ouvrages
hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau - listés
dans les dispositions MA-5-G et MA-6-G du
PAGD et présents dans le lit mineur du cours d’eau
doivent respecter les prescriptions suivantes.
a) Ouverture des vannes des ouvrages listés
dans la disposition MA-5-G du PAGD (et cartographiés
dans le document cartographique
n°3) du 1er juin au 1er avril inclus.
Les propriétaires des ouvrages hydrauliques
fonctionnant au fil de l’eau et étant listés à la
disposition MA-5-G du PAGD, présents sur le
cours principal et les bras secondaires de la Risle
médiane, de la Charentonne et du Guiel devront
assurer une ouverture totale du 1er juin au 1er avril
inclus de l’ensemble des ouvrages de décharge
mobiles de ces ouvrages.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages qui
contribuent localement, de manière avérée et
démontrée par le propriétaire ou l’exploitant
(notamment par constat contradictoire entre
le propriétaire de l’ouvrage et l’autorité administrative,
par étude réalisée par un bureau
d’études…) à :
soit, lutter contre les inondations et préserver
des biens et des personnes (dont les ouvrages
conditionnant la stabilité géotechnique de
bâtiment),
soit, préserver un patrimoine historique classé
ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques (ouvrages eux même
classés ou inscrits ou liés à du patrimoine classé
ou inscrit),
soit, maintenir une zone humide abritant des
espèces protégées ou des espèces déterminantes
au titre des ZNIEFF de type I,
soit, maintenir un milieu aquatique accueillant
l’Agrion de mercure,
ou lorsque l’ouverture totale entraîne un assec
du cours d’eau,
ou lorsque l’ouverture totale porte atteinte à la
salubrité publique.
Les demandes de dérogation pour les exceptions
mentionnées ci-dessus devront être adressées à
l’autorité préfectorale. Les ouvrages ayant l’un
des rôles locaux avérés définis ci-dessus sont
soumis à l’obligation d’ouverture lors des crues
de plein bord (règle ci-dessous).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
cartographie des ouvrages hydrauliques fonctionant au fil de l'eau
Références
Liste des ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau, PAGD
Importé du fichier excel initial