Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Sur le bassin versant de l’Ardre, les IOTA soumis à déclaration ou autorisation visés ciaprès,
ainsi que les ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des
articles L. 511-1 du Code de l’environnement et suivants, situés en zone d’expansion de crue
ne doivent entrainer aucune diminution du volume initialement disponible pour le stockage
de la crue centennale ou à défaut des plus hautes eaux connues et ne doivent pas aggraver la
crue en aval du projet.
Les IOTA présentant un caractère d’intérêt général, ainsi que les projets d’extension d’ICPE
existantes, pourront déroger à la règle précitée dès lors qu’elles intègrent des mesures
compensatoires permettant la restitution, en amont du projet, d’un volume équivalent au
volume perdu.
Projets concernés :
? IOTA suivants en tant qu’ils sont soumis à déclaration ou autorisation :
? Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs
d’assainissement non collectif (rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature « eau ») ;
? Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau
constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité
écologique (rubrique 3.1.1.0) ;
? Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un
cours d’eau (rubrique 3.1.1.0) ;
? Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (rubrique
3.2.2.0) ;
? Plans d’eau permanents ou non (rubrique 3.2.3.0) ;
? ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des articles L. 511-1
du Code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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