Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, instruit en vertu de l’une ou des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code : ? conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (rubrique 3.1.2.0) ; ? OU ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau (rubrique 3.1.3.0) ; ? OU constituant dans le lit mineur un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0) ; ? OU constituant le curage des cours d’eau ou canaux, à l’exclusion de l’entretien visé aux articles L. 215-14 et R. 215-2 du code de l’environnement auquel est tenu le propriétaire, le maintien ou le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0. n’est autorisé que dans les conditions suivantes : ? le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme ; ? OU le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ; ? OU le nouveau projet permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. ? OU le nouveau projet améliore l’accès à la rivière des pratiques de loisirs nautiques. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées doivent être définies pour : ? éviter l’impact sur le cours d’eau et ses fonctionnalités ; ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; ? à défaut et en cas d’impact résiduel, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou de maintien du bon état écologique du cours d’eau. Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : ? permettre de retrouver les conditions optimales de transports des sédiments et de libre circulation des espèces ; ? ET respecter le principe de cohérence écologique entre impact / compensation ; ? ET assurer un gain écologique en termes de biodiversité et de fonctionnalités ; ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. La pérennité des compensations doit être assurée, en particulier sur les aspects techniques, par des mesures de suivi (ex. plan de gestion, entretien).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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