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2. Préserver les continuités écologiques des cours d'eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Petit et Grand Morin
Code du SAGE
SAGE03023
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Seine-et-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE03023_02
Contenu de la règle

Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, instruit en vertu de l’une ou des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code : ? conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (rubrique 3.1.2.0) ; ? OU ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau (rubrique 3.1.3.0) ; ? OU constituant dans le lit mineur un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0) ; ? OU constituant le curage des cours d’eau ou canaux, à l’exclusion de l’entretien visé aux articles L. 215-14 et R. 215-2 du code de l’environnement auquel est tenu le propriétaire, le maintien ou le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0. n’est autorisé que dans les conditions suivantes : ? le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme ; ? OU le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ; ? OU le nouveau projet permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. ? OU le nouveau projet améliore l’accès à la rivière des pratiques de loisirs nautiques. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées doivent être définies pour : ? éviter l’impact sur le cours d’eau et ses fonctionnalités ; ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; ? à défaut et en cas d’impact résiduel, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou de maintien du bon état écologique du cours d’eau. Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : ? permettre de retrouver les conditions optimales de transports des sédiments et de libre circulation des espèces ; ? ET respecter le principe de cohérence écologique entre impact / compensation ; ? ET assurer un gain écologique en termes de biodiversité et de fonctionnalités ; ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. La pérennité des compensations doit être assurée, en particulier sur les aspects techniques, par des mesures de suivi (ex. plan de gestion, entretien).

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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