Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Pour tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité prévu dans le lit mineur d’un cours d’eau, de nature à détruire les frayères localisées sur les tronçons en liste 1 et 2 « poisson » identifiés sur la carte 3, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacées et des batraciens ; ou prévu dans le lit majeur d’un cours d’eau, de nature à détruire les frayères de brochet, et soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexées à l’article R214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, un inventaire des frayères doit être réalisé sur le site d’impact du projet. Si la présence de frayère est confirmée alors le projet n’est autorisé que dans les conditions suivantes: ? Le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ? OU le projet est déclaré d'utilité publique ou d'intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme. ? OU le projet permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées doivent être définies pour : ? éviter l’impact sur les frayères ; ? réduire l’impact sur les zones et leurs fonctionnalités s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ; ? et à défaut, en cas d’impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou du maintien du bon état écologique du cours d’eau. Dans le cas de ces dérogations, les mesures compensatoires doivent prévoir de façon cumulative : ? un programme portant sur la restauration, sur l’amélioration ou sur la recréation de telles zones à fonctionnalités équivalentes et en priorité sur le même cours d’eau, de préférence à proximité immédiate des zones dégradées ; ? ET un suivi écologique post-travaux et d’une évaluation de leur efficacité. La pérennité des compensations doit être assurée, en particulier sur les aspects techniques, par des mesures de suivi (ex. plan de gestion, entretien).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial