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6. Protéger les zones naturelles d'expansion des crues

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Petit et Grand Morin
Code du SAGE
SAGE03023
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Seine-et-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
6
Code de la règle
REGLE03023_06
Contenu de la règle
Dans les zones d’expansion de crue naturelles identifiées sur la Carte 6 et dans l’atlas cartographique, tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.2.2.0 annexée à l’article R214-1 du même code en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code, n’est autorisé que dans les cas cumulatifs suivants : ? Le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, ? OU impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : o les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; o OU les infrastructures ou les projets de transports structurants pour le territoire, déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général, notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme ; o OU l’absence d’alternative avérée concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants en continuité du bâti et ayant une emprise au sol la plus réduite possible. Dans la conception et la mise en oeuvre des projets cités précédemment, des mesures adaptées doivent être définies pour : ? éviter l’impact sur les zones d’expansion des crues naturelles et leurs fonctionnalités, ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité, ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou du maintien du bon état écologique du cours d’eau. Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone d’expansion des crues naturelles, les mesures compensatoires doivent prévoir, dans le même bassin versant, de préférence à proximité immédiate et à l’amont du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues permettant de retrouver un volume équivalent à celui retiré à l’expansion des crues.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones d’expansion des crues
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
activités portant atteinte aux zones d’expansion des crues
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)